Communiquée le 4 juin 2020
Publié le 22 juin 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 12937/20
S.N. and B.N.
contre la Suisse
introduite le 3 March 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le retour d’une fille en Thaïlande ordonné par les tribunaux suisses dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant.
La mère et l’enfant (les requérantes) font valoir une violation de l’article 8 de la Convention. Elles soutiennent que les tribunaux suisses n’ont pas examiné de manière effective l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour. Elles dénoncent également la lenteur de la procédure, qui aurait causé des changements dans la situation de l’enfant.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.1L’ordre de retour de l’enfant constitue-t-il une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes ?
1.2Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 ?
1.3En particulier, l’ordre de retour de l’enfant en Thaïlande respecte-t-il son intérêt supérieur ?
1.4L’opinion de l’enfant a-t-elle été suffisamment prise en compte par les tribunaux suisses ?
2.1Le processus décisionnel en droit interne a-t-il satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention ?
2.2En particulier, les allégations des requérantes relatives à l’existence d’un « risque grave » au sens de l’article 13 b) de la Convention de la Haye ont-elles fait l’objet d’un examen effectif ?
2.3Les garanties obtenues du gouvernement thaïlandais étaient-elles suffisantes pour écarter un tel risque ?
2.4Les autorités suisses ont-elles procédé avec la rapidité et la diligence nécessaires au regard de l’article 11 de la Convention de la Haye, qui exige que les autorités judiciaires ou administratives saisies procèdent « d’urgence » en vue du retour de l’enfant ?
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