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1QUATRIME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41820/98
présentée par Domenico Sinagoga
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41820/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant dans le Kent (Royaume Uni).
Le 29 août 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministère de la Défense refusant d'accorder au requérant une pension privilégiée ordinaire au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le requérant présenta une nouvelle fois son recours le 26 juin 1989. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 21 septembre 1994, le requérant indiqua qu'il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale du Latium. L'audience se tint le 6 décembre 1995.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juin 1996 et qui a acquis l’autorité de la chose jugée le 16 juillet 1997, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 août 1983 et s’est terminée le 1er juin 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de douze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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