SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22979/93
présentée par Giuseppe ISNARDI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1993 par Giuseppe ISNARDI
contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1993 sous le N° de
dossier 22979/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant
à Vezzi Portio (Savone). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Fernando Canegallo, avocat à Gênes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 janvier 1984, le requérant déposa une plainte pénale pour
coups et blessures contre I.I. Ce dernier ayant été acquitté par
jugement du 25 janvier 1985, une procédure pénale pour calomnie fut
ouverte contre le requérant devant le tribunal de Savone.
Le 21 février 1985, un mandat de comparution fut émis par le
Procureur de la République près le tribunal de Savone contre le
requérant.
Par jugement du 16 novembre 1992, le tribunal de Savone acquitta
le requérant, le considérant incapable de manifester sa volonté
("incapace d'intendere e di volere") au moment des faits.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
Par arrêt du 21 mai 1993, passé en force de chose jugée le 25 mai
1993, la cour d'appel de Gênes acquitta le requérant au motif que les
faits ne sont pas établis ("perché il fatto non sussiste").
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 février 1985 par l'émission
d'un mandat de comparution à l'encontre du requérant et s'est terminée
le 25 mai 1993, date à laquelle son acquittement par la cour d'appel
de Gênes est passé en force de chose jugée.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
huit ans, trois mois et quatre jours, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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