COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22979/93
Giuseppe Isnardi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22979/93, introduite
le 4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant
à Vezzi Portio (Savone). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Fernando Canegallo, avocat à Gênes.
2. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête a été communiquée le 28 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 29 novembre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
6. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
7. Le 14 janvier 1984, le requérant déposa une plainte pénale pour
coups et blessures contre I.I. Ce dernier ayant été acquitté par
jugement du 25 janvier 1985, une procédure pénale pour calomnie fut
ouverte contre le requérant devant le tribunal de Savone.
8. Le 21 février 1985, un mandat de comparution fut émis contre le
requérant par le Procureur de la République près le tribunal de Savone
pour l'interrogatoire du 2 mars 1985.
9. A l'audience du 16 novembre 1992, le tribunal de Savone acquitta
le requérant, le considérant incapable de manifester sa volonté
("incapace d'intendere e di volere") au moment des faits. Le jugement
fut deposé au greffe le 2 décembre 1992.
10. A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce
jugement.
11. Par arrêt du 21 mai 1993, passé en force de chose jugée le
25 mai 1993, la cour d'appel de Gênes acquitta le requérant au motif
que les faits ne sont pas établis ("perché il fatto non sussiste").
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
15. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
21 février 1985 et s'est terminée le 25 mai 1993, est de huit ans,
trois mois et quatre jours.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
18. Selon le Gouvernement, seule la phase des enquêtes préliminaires
aurait connu des retards, et cela en raison de la surcharge du rôle du
tribunal de Savone.
19. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.
20. La Commission constate qu'entre le 2 mars 1985, date de
l'interrogatoire du requérant par le Procureur de la République, et
l'audience du 16 novembre 1992 (sept ans, huit mois et quatorze jours),
en dehors des actes de procédure strictement nécéssaires, aucun autre
acte ne semble avoir été accompli.
21. La Commission relève en outre que ce délai couvre la quasi-
totalité de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur
et que la surcharge du rôle du tribunal de Savone ne constitue point
une telle explication.
22. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 23).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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