SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28963/95
présentée par Giuseppe ISNARDI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par Giuseppe ISNARDI
contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1995 sous le N° de dossier
28963/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 21 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant
à Vezzi Portio (Savone). Devant la Commission, il est représenté par
Maître Fernando Canegallo, avocat à Gênes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er juillet 1983, le requérant déposa une plainte pénale pour
violence privée contre C.G. et U.P. Le 13 juillet 1984 ce dossier
parvint au parquet de Savone où il fut enregistré avec, en plus, un
chef d'inculpation de calomnie pour le requérant. Celui-ci reçut une
communication judiciaire à une date qui n'a pas été précisée.
Le 16 février 1985, le parquet demanda au juge d'instruction de
prononcer un non-lieu quant aux inculpés C.G. et U.P.
Le 22 juillet 1985, à l'issue d'une instruction sommaire, le
procureur de la République près le tribunal de Savone demanda le renvoi
du requérant en jugement selon la procédure de saisine directe.
Par acte ("decreto di citazione") du 2 avril 1993, notifié le
24 août 1993, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal
de Savone à l'audience du 25 octobre 1993.
Par jugement du 25 octobre 1993, déposé au greffe le même jour,
le tribunal acquitta le requérant au motif que les faits n'avaient pas
été établis.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté, au plus tard, le 22 juillet 1985
et s'est terminée le 25 octobre 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit
ans, trois mois et trois jours au moins, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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