COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 28963/95
Giuseppe Isnardi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 21)3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11)3
B. Point en litige
(par. 12)3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 20)3
CONCLUSION
(par. 21)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 28963/95, introduite le 31 mars
1994, contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1995.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Vezzi
Portio (Savone). Devant la Commission, il est représenté par Maître Fernando
Canegallo, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 28 février 1996 au Gouvernement
défendeur. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 27 novembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 avril 1997 le
présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 1er juillet 1983, le requérant déposa une plainte pénale pour violence
privée contre C.G. et U.P. Le 13 juillet 1984 ce dossier parvint au parquet de
Savone où il fut enregistré avec, en plus, un chef d'inculpation de calomnie
pour le requérant. Celui-ci reçut une communication judiciaire à une date qui
n'a pas été précisée.
7.Le 16 février 1985, le parquet demanda au juge d'instruction de prononcer
un non-lieu quant aux inculpés C.G. et U.P.
8.Le 22 juillet 1985, à l'issue d'une instruction sommaire, le procureur de
la République près le tribunal de Savone demanda le renvoi du requérant en
jugement selon la procédure de saisine directe.
9.Par acte ("decreto di citazione") du 2 avril 1993, notifié le 24 août
1993, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de Savone à
l'audience du 25 octobre 1993.
10.Par jugement du 25 octobre 1993, déposé au greffe le même jour, le
tribunal acquitta le requérant au motif que les faits n'avaient pas été établis.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il
n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre lui.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
14.La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté au plus tard le 22
juillet 1985, date à laquelle le substitut du procureur de la République de
Savone demanda le renvoi en jugement du requérant, et s'est terminée le 25
octobre 1993, date à laquelle le tribunal de la même ville acquitta le
requérant, est de huit ans, trois mois et trois jours au moins.
16.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
17.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la
surcharge de travail du tribunal de Savone, par le nombre réduit des effectifs
en magistrats et personnel administratif ainsi que par l'introduction, fin 1989,
de la nouvelle procédure pénale. En ce qui concerne ce dernier argument, le
Gouvernement indique que l'effort d'organisation qui a suivi, a eu
particulièrement des répercussions sur le déroulement des procès pour lesquels
il n'y avait pas des raisons spéciales de procéder rapidement. Le Gouvernement
rappelle enfin que le requérant a été acquitté parce que les faits n'avaient pas
été établis à cause du temps qui s'était écoulé. Il estime que le requérant a
tiré un avantage de ce fait.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait remarquer que le dossier
n'était pas complexe et que l'on aurait pu arriver rapidement à une décision.
18.La Commission note que l'affaire était prête pour être jugée dès le 22
juillet 1985 et que le tribunal, saisi selon la procédure de saisine directe,
attendit jusqu'au 23 octobre 1993 pour tenir les débats. Or la surcharge du
travail et le problème d'effectifs ne saurait justifier un retard tellement
long. La Commission constate que aucune explication suffisante n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur pour ce délai qui couvre la totalité de la durée
litigieuse, l'introduction d'une nouvelle procédure pénale - postérieure de plus
de quatre ans au début de cette période de stagnation - ne constituant pas de
toute manière une telle explication.
19.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).
20.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
21.La Commission conclut, à l'uanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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