SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23762/94
par S.N.C. MOLiN iNSAAT
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1994 par S.N.C. Molin
insaat contre la Turquie et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de
dossier 23762/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par la société
requérante le 12 juin 1995;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, une société en nom collectif, a son siège à
istanbul. Elle mène ses activités dans le domaine de la construction.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la société requérante se plaint de la durée de la procédure civile
engagée devant le tribunal de commerce d'istanbul.
L'objet de l'action intentée par la société requérante est le
suivant :
Aux termes d'un contrat conclu, en date du 18 octobre 1977, avec
la Direction nationale des Eaux (DSi), la société requérante s'engagea
à procéder à la construction de bâtiments. Le 25 février 1978, elle
confia une partie des travaux à un sous-traitant, la société anonyme T.
A l'issue du contrat de sous-traitance, la société requérante,
décelant de nombreux vices de construction commis par la société
anonyme T, introduisit, contre cette dernière, une action en dommages-
intérêts pour non-respect des termes du contrat.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La société requérante assigna le 17 novembre 1980 la société
anonyme T devant le troisième tribunal de commerce d'istanbul.
De son côté, la société anonyme T assigna le 1 décembre 1980 la
société requérante devant le deuxième tribunal de commerce d'Ankara.
Suite aux audiences des 30 décembre 1980, 30 janvier et 30
février 1981, les dossiers furent joints devant le tribunal de commerce
d'istanbul.
Dans cette affaire, le tribunal de commerce d'istanbul tint 56
audiences. Entre le 29 avril 1986 et le 19 février 1992, six rapports
d'expertise furent déposés. La procèdure en première instance s'étendit
sur onze ans et six mois environ avant que le tribunal ne rendît son
jugement le 29 mai 1992.
Le 28 septembre 1992, la sociéte requérante se pourvut en
cassation contre ce jugement.
A l'issue d'une audience le 30 juin 1993, la Cour de cassation
confirma le jugement attaqué.
Le 6 octobre 1993, la société requérante introduisit un recours
en rectification d'arrêt.
L'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 1994 mit un terme
à la procédure devant les instances internes.
GRIEF
Le grief de la société requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 janvier 1994 et enregistrée le
28 mars 1994.
Le 2 septembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et la société requérante y a
répondu le 12 juin 1995.
EN DROIT
Le grief de la société requérante porte sur la durée de la
procédure en dommages-intérêts.
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-respect du délai
de six mois. Il fait observer qu'un délai de plus de six mois s'est
écoulé entre la date de la décision interne définitive, soit celle de
l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 30 juin 1993, et la date
d'introduction de la requête devant la Commission.
La société requérante fait valoir que le 6 octobre 1993 elle
avait introduit un recours en rectification d'arrêt. Elle considère que
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 février 1994 est "la
décision définitive" au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
L'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans un délai de six mois à partir
de la décision interne définitive". Il est de jurisprudence constante
que la "décision définitive" ne renvoie qu'aux recours internes pouvant
passer pour effectifs et suffisants pour apaiser le grief formulé (cf.
par exemple No 9599/81, déc. 11.3.85, D.R. 42 p. 33).
La Commission relève qu'en l'espèce, dans la mesure où les griefs
de la société requérante se rapportent à la procédure civile, le
recours en rectification d'arrêt constitue un recours interne efficace
au sens des principes du droit international généralement reconnus. Il
s'ensuit que la décision de la Cour de cassation du 30 juin 1993 ne
peut être prise en considération pour la détermination du point de
départ du délai de six mois. L'objection du Gouvernement tirée du non-
respect de délai de six mois ne saurait donc être retenue.
Le Gouvernement estime par ailleurs que la durée de la procédure
est due à la complexité de l'affaire et au comportement des parties qui
ont conclu tardivement tout au long de la procédure. Il indique par
ailleurs que l'audition des témoins, les rapports d'expertise, la
récusation du juge et des experts ont contribué à ralentir la
procédure.
La société requérante s'oppose à cette thèse. Elle s'appuie sur
une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci a connu
une durée excessive et souligne à cet égard qu'entre 1980 et 1992 le
tribunal a tenu 56 audiences. S'agissant de son propre comportement,
elle fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré parti des
ressources qui lui étaient offertes par le droit interne pour faire
valoir ses droits et que son attitude ne saurait justifier la lenteur
de la procédure. Elle fait observer en outre qu'elle a subi un dommage
matériel en raison de la longueur de la procédure.
La Commission constate que sa compétence débute à la date à
laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie faite conformément
à l'article 25 (art. 25) de la Convention, à savoir le 28 janvier 1987.
Mais pour apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé après le
28 janvier 1987, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette
date.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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