RÉSOLUTION DH (98) 305
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 23762/94
S.N.C. MOLIN INŞAAT CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 26 juin 1996 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 janvier 1994 par une société en nom collectif ayant son siège à Istanbul, S.N.C. Molin Inşaat, contre la Turquie;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 juillet 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7 septembre 1995, la société requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la société requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 novembre 1997;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la société requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 60 000 francs français à titre de réparation pour préjudice moral, et la somme de 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 70 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la société requérante le 5 mai 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 2 819 869 000 livres turques, comme satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a, d'une part, constaté l'absence d'objection de la part de la société requérante au paiement en livres turques et, d'autre part, vérifié que cette somme correspondait bien à celle allouée comme satisfaction équitable en francs français,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy