SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15748/89
présentée par José Luis Cunha SINDE DA SILVA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1989 par José Luis Cunha
SINDE DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1989
sous le No de dossier 15748/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 juillet 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1958. Il
est informaticien de profession et réside à Porto. Pour la procédure
devant la Commission, le requérant est représenté par Me Monteiro
Pacheco, avocat à Porto.
Le 4 janvier 1976, alors qu'il se trouvait à l'intérieur
d'une ambulance appartenant à la Croix Rouge portugaise participant à
une collecte de fonds pour cette organisation, le requérant fut
atteint par une balle perdue tirée par un agent des forces de l'ordre
au cours d'une confrontation entre ces dernières et les spectateurs
qui sortaient d'un stade de football.
Transporté d'urgence à l'hôpital de S. João de Porto, le
requérant dut être hospitalisé pendant de longues périodes et subit
plusieurs interventions chirurgicales. Il fut hospitalisé à Londres
d'avril 1977 à mars 1978. En conséquence des graves blessures subies,
le requérant subit l'ablation de la rate et a de nombreuses et
importantes cicatrices. Il est atteint de paraplégie d'une partie de
la colonne vertébrale et des membres inférieurs. Le requérant se
déplace en fauteuil roulant et est totalement inapte au travail.
Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales engagées
devant le tribunal d'instruction criminelle de Porto. Ces poursuites
n'ont pas abouti, l'agent qui avait tiré le coup de feu n'ayant pas
été identifié.
Ils ont également donné lieu à des poursuites disciplinaires
engagées à l'encontre de deux policiers. Ces poursuites n'ont pas non
plus abouti.
Le 14 décembre 1978, le requérant, M. Mário Petiz et Mme Maria
Vitória Petiz, ses parents, engagèrent devant le tribunal
administratif ("Auditoria Administrativa") de Porto une action en
responsabilité civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051
du 21 novembre 1967 qui régit la responsabilité civile
extra-contractuelle de l'Etat. Ils faisaient valoir que ce dernier
était civilement responsable pour les actes illicites de ses agents et
demandèrent sa condamnation au paiement au requérant de la somme de
4.617.413 escudos à titre de dommages matériels et moraux subis, ainsi
que des sommes de 24.100 et 65.985 escudos à M. et Mme Petiz,
respectivement à titre de dommages matériels.
Ils firent valoir en outre que les frais d'hospitalisation du
requérant à Londres, ainsi qu'une partie des frais de déplacement de
Mme Petiz avaient été supportés par la Sécurité sociale ("Serviços
Médico Sociais") et que celle-ci devait être informée d'office de la
présentation de la requête introductive d'instance, afin de pouvoir
réclamer ses créances.
Cité et invité à présenter ses conclusions en réponse, le
ministère public, le 5 janvier 1979, demanda au juge une prorogation
de six mois du délai qui lui avait été imparti.
Le 6 janvier 1979, le juge accueillit cette demande.
Le 23 juillet 1979, le ministère public présenta ses
conclusions en réponse ("contestação").
Le 27 septembre 1979, le requérant présenta sa réplique
("réplica") aux conclusions en réponse du ministère public et le 8
octobre 1979, ce dernier présenta sa duplique ("tréplica").
Le 30 octobre 1979, le juge du tribunal administratif rendit
une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il
déclara l'affaire recevable et dressa une liste des faits non
controversés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu
éclaircir à l'audience ("questionário").
Le 9 novembre 1979, le requérant présenta une réclamation
("reclamação") contre cette décision préparatoire.
Le 12 novembre 1979, le ministère public, à son tour, présenta
une réclamation contre la décision préparatoire.
Invité à se prononcer sur la réclamation du ministère public,
le requérant présenta sa réponse le 20 novembre 1979.
Le 30 novembre 1979, le juge accueillit les réclamations des
parties.
L'audience dans cette affaire débuta le 6 février 1980.
A l'audience l'organisme de Sécurité sociale réclama la condamnation
de la partie défenderesse au paiement des frais de l'assistance
médicale dispensée au requérant, d'un montant de 1.189.994 escudos. A
l'appui de sa demande, il versa certains documents au dossier.
L'audience se poursuivit les 21 février, 6 et 27 mars 1980. Ce
jour le tribunal décida des questions de fait de la cause.
Le 22 avril 1980, le requérant présenta ses conclusions
écrites sur les questions de droit.
Le 9 mai 1980, le ministère public présenta ses conclusions
écrites sur les questions de droit et souleva une question de nullité
de la procédure, du fait que les documents versés au dossier par la
Sécurité sociale n'avaient pas été portés à la connaissance des
parties.
Du 12 mai 1980 au 19 janvier 1984, aucun acte de procédure
n'a été accompli.
Le 16 mars 1984, le juge du tribunal administratif de Porto
rejeta l'exception de nullité soulevée par le ministère public et,
ayant considéré que la responsabilité civile de l'Etat se fondait en
l'espèce sur un acte licite de gestion publique, déclara partiellement
fondée l'action introduite par les demandeurs, condamna l'Etat à
verser au requérant les sommes de 1.317.413 escudos à titre de dommage
matériel et 300.000 escudos à titre de dommage moral, ainsi qu'à
verser à M. et Mme Petiz les sommes de 24.100 et 7.985 escudos
respectivement pour les dommages matériels. Il le condamna en outre
au paiement à la Sécurité sociale des frais réclamés par celle-ci d'un
montant de 1.189.994 escudos.
Le 29 mars 1984, le ministère public introduisit
un recours contre cette décision devant la Cour suprême administrative
(Supremo Tribunal Administrativo).
Le 30 mars 1984, le requérant forma également un recours à
l'encontre de cette décision pour autant qu'elle fixait le montant des
dommages moraux.
Le 2 avril 1984, le juge déclara les recours recevables.
Le 11 mai 1984, le ministère public présenta son mémoire de
recours ("alegações) et le 7 juin 1984, le requérant à son tour
présenta le sien.
Le 15 juin 1984, le dossier fut transmis à la Cour suprême
administrative.
Le 7 décembre 1984, après l'examen du dossier par les deux
autres juges chargés de l'affaire, le juge rapporteur considéra
que l'affaire était en état d'être jugée et ordonna son inscription au
rôle ("inscrição em tabela"), ce qui fut fait le 13 décembre 1984.
Du 14 décembre 1984 au 13 janvier 1986, aucun acte de
procédure ne fut accompli.
Le 14 janvier 1986, une lettre du Conseil supérieur de la
magistrature transmettant la copie d'une lettre adressée par la femme
du requérant à la femme du Président de la République pour se plaindre
de la durée de la procédure fut versée au dossier.
Le 18 janvier 1986, le juge ordonna que le dossier soit
immédiatement transmis aux deux autres juges chargés de l'affaire.
Le 7 février 1986, l'un des juges fit remarquer que cette
diligence avait déjà eu lieu auparavant.
Le 20 mars 1986, le juge rapporteur, en raison de la
redistribution des affaires, se déchargea du dossier et le 4 avril
1986, celui-ci fut attribué à un autre rapporteur.
Le 20 juillet 1986, le juge rapporteur ordonna l'inscription
de l'affaire au rôle de celles en état d'être jugées, ce qui fut fait
le 25 juillet 1986.
Du 26 juillet 1986 au 7 mars 1988, aucun acte de procédure ne
fut accompli et le 8 mars 1988, le greffe transmit à nouveau le dossier
au juge rapporteur.
Du 9 mars 1988 au 29 janvier 1989, aucun acte de procédure ne
fut accompli.
Le 30 janvier 1989, le juge ordonna, à nouveau, l'inscription
de l'affaire au rôle, ce qui fut fait le 31 janvier 1989.
Par arrêt du 8 février 1989, la Cour suprême administrative
rejeta le recours du ministère public et accueillit celui présenté par
le requérant. Elle porta par conséquent le montant des dommages
moraux subis par le requérant à 3.250.000 escudos.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 7 août 1989 et
enregistrée le 25 octobre 1989.
Le 2 avril 1990, la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mai 1990 et
le requérant y a répondu le 30 juillet 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal administratif de Porto.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'actes engageant la
responsabilité civile de l'Etat. Elle tendait ainsi à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que
sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal administratif de Porto, qui marque le
début de la procédure, date du 14 décembre 1978. La Cour suprême
administrative a rendu son arrêt le 8 février 1989.
La procédure litigieuse a donc duré dix ans, un mois et vingt-
cinq jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la procédure n'a pas été examinée dans des
conditions idéales et regrette les anomalies qui se sont produites. Le
Gouvernement a informé la Commission que des mesures adéquates tendant
à remédier à la situation de crise des tribunaux administratifs ont
été adoptées.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du
requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
fait et de droit.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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