COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 15748/89
José Luis Cunha SINDE DA SILVA
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 janvier 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(1 - 51 - 5) ................................... 1 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 23) ...................................
2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 33) ..................................
5
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ..................................
5
B. Point en litige
(par. 25) ...................................
5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 26 - 32) ...................................
5
CONCLUSION
(par.33) ...................................
6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête...........
7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 15748/89 contre le
Portugal, introduite le 7 août 1989 et enregistrée le 25 octobre 1989,
par José Luis Cunha SINDE DA SILVA.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1958 et
résidant à Porto.
Le requérant est représenté devant la Commission par Me
Monteiro Pacheco, avocat à Porto.
Le Gouvernement du Portugal est représenté par son Agent, M.
Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 2 avril 1990 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 9 novembre 1990 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 13 janvier 1992 le présent rapport aux termes de l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Gouvernement
défendeur, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 janvier 1976, alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une
ambulance appartenant à la Croix Rouge portugaise et participait à une
collecte de fonds pour cette organisation, le requérant fut atteint par
une balle égarée tirée par un agent des forces de l'ordre au cours
d'une affrontement entre ces dernières et les spectateurs qui sortaient
d'un stade de football.
Transporté d'urgence à l'hôpital de S. João de Porto, le
requérant dut être hospitalisé pendant de longues périodes et subit
plusieurs interventions chirurgicales. Il fut hospitalisé à Londres
d'avril 1977 à mars 1978. En conséquence des graves blessures subies,
le requérant subit l'ablation de la rate et a de nombreuses et
importantes cicatrices. Il est atteint de paraplégie d'une partie de
la colonne vertébrale et des membres inférieurs. Le requérant se
déplace en fauteuil roulant et est totalement inapte au travail.
7. Ces faits ont donné lieu à des poursuites pénales engagées
devant le tribunal d'instruction criminelle de Porto. Ces poursuites
n'ont pas abouti, l'agent qui avait tiré le coup de feu n'ayant pas été
identifié.
Ils ont également donné lieu à des poursuites disciplinaires
engagées à l'encontre de deux policiers. Ces poursuites n'ont pas non
plus abouti.
8. Le 14 décembre 1978, le requérant, M. Mário Petiz et Mme Maria
Vitória Petiz, ses parents, engagèrent devant le tribunal administratif
("Auditoria Administrativa") de Porto une action en responsabilité
civile de l'Etat, en application du décret-loi n° 48051 du 21 novembre
1967 qui régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat.
Ils faisaient valoir que ce dernier était civilement responsable pour
les actes illicites de ses agents et demandèrent sa condamnation au
paiement au requérant de la somme de 4.617.413 escudos à titre de
dommages matériels et moraux subis, ainsi que des sommes de 24.100 et
65.985 escudos à M. et Mme Petiz, respectivement, à titre de dommages
matériels.
Ils firent valoir en outre que les frais d'hospitalisation du
requérant à Londres, ainsi qu'une partie des frais de déplacement de
Mme Petiz avaient été supportés par la Sécurité sociale ("Serviços
Médico Sociais") et que celle-ci devait être informée d'office de la
présentation de la requête introductive d'instance, afin de pouvoir
réclamer ses créances.
9. Cité et invité à présenter ses conclusions en réponse, le
ministère public, le 5 janvier 1979, demanda au juge une prorogation
de six mois du délai qui lui avait été imparti.
Le 6 janvier 1979, le juge accueillit cette demande.
Le 23 juillet 1979, le ministère public présenta ses
conclusions en réponse ("contestação").
Le 27 septembre 1979, le requérant présenta sa réplique
("réplica") aux conclusions en réponse du ministère public et le 8
octobre 1979, ce dernier présenta sa duplique ("tréplica").
10. Le 30 octobre 1979, le juge du tribunal administratif rendit
une décision préparatoire ("despacho saneador") par laquelle il déclara
l'affaire recevable et dressa une liste des faits non controversés
("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience
("questionário").
Le 9 novembre 1979, le requérant présenta une réclamation
("reclamação") contre cette décision préparatoire.
Le 12 novembre 1979, le ministère public, à son tour, présenta
une réclamation contre la décision préparatoire.
Invité à se prononcer sur la réclamation du ministère public,
le requérant présenta sa réponse le 20 novembre 1979.
Le 30 novembre 1979, le juge accueillit les réclamations des
parties.
11. L'audience dans cette affaire débuta le 6 février 1980. A
l'audience l'organisme de Sécurité sociale réclama la condamnation de
la partie défenderesse au paiement des frais de l'assistance médicale
dispensée au requérant, d'un montant de 1.189.994 escudos. A l'appui
de sa demande, il versa certains documents au dossier.
L'audience se poursuivit les 21 février, 6 et 27 mars 1980. Ce
jour le tribunal décida des questions de fait de la cause.
12. Le 22 avril 1980, le requérant présenta ses conclusions écrites
sur les questions de droit.
Le 9 mai 1980, le ministère public présenta ses conclusions
écrite sur les questions de droit et souleva une question de nullité
de la procédure, du fait que les documents versés au dossier par la
Sécurité sociale n'avaient pas été portés à la connaissance des
parties.
13. Du 9 mai 1980 au 16 mars 1984, aucun acte de procédure n'a été
accompli.
14. Le 16 mars 1984, le juge du tribunal administratif de Porto
rejeta l'exception de nullité soulevée par le ministère public et,
ayant considéré que la responsabilité civile de l'Etat se fondait en
l'espèce sur un acte licite de gestion publique, déclara partiellement
fondée l'action introduite par les demandeurs, condamna l'Etat à verser
au requérant les sommes de 1.317.413 escudos à titre de dommage
matériel et 300.000 escudos à titre de dommage moral, ainsi qu'à verser
à M. et Mme Petiz les sommes de 24.100 et 7.985 escudos respectivement
pour les dommages matériels. Il le condamna en outre au paiement à la
Sécurité sociale des frais réclamés par celle-ci d'un montant de
1.189.994 escudos.
15. Le 29 mars 1984, le Ministère public introduisit un recours
contre cette décision devant la Cour suprême administrative (Supremo
Tribunal Administrativo).
Le 30 mars 1984, le requérant forma également un recours à
l'encontre de cette décision pour autant qu'elle fixait le montant des
dommages moraux.
Le 2 avril 1984, le juge déclara les recours recevables.
Le 11 mai 1984, le Ministère public présenta son mémoire de
recours ("alegações) et le 7 juin 1984, le requérant à son tour
présenta le sien.
16. Le 15 juin 1984, le dossier fut transmis à la Cour suprême
administrative.
Le 7 décembre 1984, après l'examen du dossier par les deux
autres juges chargés de l'affaire, le juge rapporteur considéra que
l'affaire était en état d'être jugée et ordonna son inscription au rôle
("inscrição em tabela"), ce qui fut fait le 13 décembre 1984.
17. Du 13 décembre 1984 au 18 janvier 1986, aucun acte substantiel
de procédure ne fut accompli.
18. Le 14 janvier 1986, une lettre du Conseil supérieur de la
magistrature transmettant la copie d'une lettre adressée par la femme
du requérant à la femme du Président de la République pour se plaindre
de la durée de la procédure fut versée au dossier.
19. Le 18 janvier 1986, le juge ordonna que le dossier soit
immédiatement transmis aux deux autres juges chargés de l'affaire.
Le 7 février 1986, l'un des juges fit remarquer que cette
diligence avait déjà eu lieu auparavant.
20. Le 20 mars 1986, le juge rapporteur en raison de la
redistribution des affaires, se déchargea du dossier et le 4 avril
1986, celui-ci fut attribué à un autre rapporteur.
21. Le 20 juillet 1986, le juge rapporteur ordonna l'inscription
de l'affaire au rôle de celles en état d'être jugées, ce qui fut fait
le 25 juillet 1986.
22. Du 26 juillet 1986 au 7 mars 1988, aucun acte de procédure ne
fut accompli et le 8 mars 1988, le greffe transmit à nouveau le dossier
au juge rapporteur.
23. Du 9 mars 1988 au 29 janvier 1989, aucun acte de procédure ne
fut accompli.
Le 30 janvier 1989, le juge ordonna, à nouveau, l'inscription
de l'affaire au rôle, ce qui fut fait le 31 janvier 1989.
Par arrêt du 8 février 1989, la Cour suprême administrative
rejeta le recours du ministère public et accueillit celui présenté par
le requérant. Elle porta par conséquent le montant des dommages moraux
subis par le requérant à 3.250.000 escudos.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
25. Le seul point litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
26. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
27. La procédure en question avait pour objet une action en
dommages-intérêts contre l'Etat. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
28. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 14
décembre 1978 et s'est terminée le 8 février 1989 est de 10 ans et deux
mois environ.
29. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement des parties et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, à paraître, par. 30).
30. Le Gouvernement admet que la cause du requérant n'a pas été
examinée dans des "conditions idéales", notamment en raison de la
surcharge du rôle des tribunaux administratifs.
31. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat à savoir :
- du 9 mai 1980 (date de la présentation des conclusions par le
ministère public) au 16 mars 1984 (date du jugement en première
instance), soit une période de trois ans et plus de dix mois durant
laquelle aucun acte de procédure n'a été accompli ;
- intervalle de quatre ans et près de deux mois entre le 7
décembre 1984, date à laquelle le juge rapporteur décida que l'affaire
était en état d'être jugée et le 31 janvier 1989, date de la nouvelle
inscription au rôle de l'affaire.
Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle
des tribunaux administratifs ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour Eur. D.H. arrêt Vocaturo du 24 mai
1991, Série A n° 206-C, à paraître, par. 17).
32. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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