Communiquée le 6 avril 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 17257/13
SINE TSAGGARAKIS A.E.E.
contre la Grèce
introduite le 5 mars 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La société requérante opérait dans le domaine des services de divertissement. Dans ce cadre, elle exploitait un multiplex à Héraklion. Lorsqu’une société concurrente obtint des permis d’exploitation et de construction pour un multiplex, la requérante introduisit un recours devant le Conseil d’État, estimant notamment que le terrain sur lequel la société concurrente voulait construire se trouvait dans une zone résidentielle et ne pouvait donc pas accueillir un multiplex. La formation plénière du Conseil d’État considéra que les principes de la confiance légitime et de la stabilité des actes administratifs ne s’appliquaient pas en l’espèce car la situation litigieuse avait été créée en violation des dispositions constitutionnelles et renvoya l’affaire à la quatrième section du Conseil d’État. Cette dernière rejeta le recours de la requérante en estimant, entre autres, que les permis en cause étaient illégaux mais que leur validité et leurs effets juridiques devaient être préservés en l’espèce en application des principes de la confiance légitime et de la stabilité des actes administratifs.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La cause de la société requérante a-t-elle été entendue équitablement et notamment en respectant le principe de la sécurité juridique, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard à ses allégations que la formation plénière (arrêt no 1792/2011) et la quatrième section du Conseil d’État (arrêt no 3064/2012) ont procédé à la publication des arrêts contradictoires dans son affaire ?
2. Le droit grec offrait-il à la requérante un moyen de soulever, devant les juridictions nationales, la question de la divergence de jurisprudence dont elle allègue avoir été victime, conformément à l’article 13 de la Convention ?
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