RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 130
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 32397/96
SINNESAEL CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er juillet 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 25 juin 1996 par un ressortissant belge, M. Andy Sinnesael, contre la Grèce ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 25 août 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1997, le requérant s’est plaint du caractère non-équitable de la procédure devant la chambre de cinq juges de la Cour d’appel de Thrace, dans la mesure où cette dernière avait rendu, de sa propre initiative, sans entendre le requérant et sans donner de motifs suffisants, une décision définitive lui refusant tout droit à réparation pour sa détention ayant duré plus de deux ans et demi;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 février 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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