PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50707/11
SINTRA ABEEX
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 novembre 2018 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, SINTRA ABEEX, est une société anonyme, ayant son siège à Athènes. À l’époque de l’introduction de la requête, elle a été représentée devant la Cour par Me A. - E. Vomvas, avocat au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement »), a été représenté par son agent, M. M. Apessos, à l’époque Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions administratives.
Le 28 août 2017, le grief tiré de la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement.
Le 6 février 2018, le greffe a adressé à la partie requérante une lettre l’invitant à soumettre ses demandes de satisfaction équitable. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettre en date du 21 juin 2018, Me A. - E. Vomvas informa la Cour que depuis 2013, il n’était plus avocat ni représentant de la requérante devant la Cour.
Le 19 juillet 2018, par deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées respectivement à la requérante et à son représentant légal actuel, la Cour a transmis à ces derniers tous les courriers adressés à Me A. - E. Vomvas, en leur accordant un nouveau délai pour soumettre leurs observations. Par ces lettres, la Cour a attiré l’attention de la requérante et de son représentant légal sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Les 24 et 28 août 2018 respectivement, lesdites lettres ont été retournées à la Cour avec l’indication « non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 novembre 2018.
Abel CamposAleš Pejchal
GreffierPrésident
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