La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 juillet 1990 par S.Ö. contre la
Turquie et enregistrée le 7 Septembre 1990 sous le N° de dossier
17126/90;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 mars 1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1952 est domicilié à
Kiziltepe (Mardin - Turquie). Il exerce la profession de constructeur-
entrepreneur et présidait, à l'époque des faits, à la structure
régionale du parti social-démocrate qui était dans l'opposition (Ce
parti est aujourd'hui représenté dans le Gouvernement de coalition
formé en 1991).
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres
Mustafa ÖZER et Fethi GÜMÜS, avocats au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut placé en garde à vue le 3 décembre 1987 par la
police de Mardin. Le Procureur de la République qui ordonna une garde
à vue de quinze jours (conformément à l'article 128 du Code de
procédure pénale), prolongea cette durée de nouveau de quinze jours
(conformément à l'article 26 de la Loi sur l'état d'urgence qui prévoit
une durée maximale de trente jours de garde à vue) à la demande de la
police, de nouveaux éléments de preuve ayant été trouvés au domicile
du requérant. Il fut reproché au requérant d'avoir participé aux
activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement
armé séparatiste) d'avoir participé dans ce contexte à l'homicide
volontaire d'un veilleur de nuit et à une tentative d'homicide
volontaire d'un commissaire de police. Le requérant était également
soupçonné d'avoir fourni des munitions aux activistes du PKK et d'avoir
recruté des personnes pour rejoindre ce groupe armé. Les faits
reprochés au requérant enfreignaient les articles 168 et 169 du Code
pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre
des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics.
A l'issue de l'interrogatoire de police, un procès-verbal de
20 pages contenant les aveux du requérant fut dressé. En bas de chacune
des pages de ce procès-verbal était apposée la signature du requérant.
La police procéda en outre à une perquisition au domicile du requérant
et découvrit dans le jardin un bidon en plastique contenant des armes
et des munitions ainsi que des missives adressées au requérant par des
activistes du PKK.
Le requérant comparut la première fois le 2 janvier 1988 devant
le juge qui ordonna sa détention provisoire.
Une action pénale fut dès lors intentée devant la Cour de sûreté
de l'Etat de Diyarbakir contre le requérant et neuf autres personnes.
Lors de l'audience du 4 mars 1988, le requérant soutint devant la Cour
que la déposition de 20 pages contenant ses aveux avait été préparée
par la police elle-même, sans qu'il en ait été informé. La police
aurait également produit une fausse signature du requérant et l'aurait
apposée au bas de chaque page. Le requérant demanda à la Cour de
procéder à un examen graphologique de ces signatures. Selon le
requérant, les éléments de preuves découverts par la police dans son
jardin avaient été placés à cet endroit par la police elle-même.
Le requérant soutint en outre devant la Cour que le directeur de
la police de Mardin lui avait affirmé que la police avait été obligée
de porter des accusations contre lui afin de justifier le long délai
de la garde à vue. Le requérant exposa qu'il avait été victime d'un
complot de la police, qui n'avait pu obtenir ses aveux en dépit des
mauvais traitements qu'elle lui avait fait subir pendant la garde à
vue. Selon le requérant, la lutte politique qu'il menait afin de
dénoncer les violations des droits de l'homme commises par les forces
de sécurité avaient incité la police à ourdir ce complot contre lui.
Le requérant, faisant valoir la législation en matière pénale,
soutint devant la Cour qu'il avait été interrogé par la police sous
contrainte et avait subi des mauvais traitements lors de son
interrogatoire. Il sollicita, à cet égard, l'audition des agents de la
police responsables de sa garde à vue.
Quant à cette plainte, la Cour se déclara incompétente pour
l'entendre au motif que l'instruction nécessitait une expertise
médicale séparée du procès en cours. Elle invita les accusés à saisir
les autorités compétentes afin de déclencher des poursuites pénales.
La Cour ordonna en outre une analyse graphologique des signatures
en question. Les rapports d'expertise remis le 30 octobre 1988 et le
30 mars 1989 par l'Institut de médecine légale firent état de ce que
les signatures apposées au bas de chaque page de la déposition du
requérant ainsi que du constat des lieux étaient authentiques. Devant
la Cour, le requérant contesta ces rapports.
La Cour entendit également des témoins, y compris ceux cités par
le requérant.
Par jugement du 6 novembre 1989, la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir déclara le requérant coupable d'association de malfaiteurs.
Elle constata que le requérant avait participé en tant que membre de
second degré aux activités d'une organisation armée visant la
séparation d'une partie du territoire turc et le relaxa des autres
chefs d'accusation. Elle le condamna dès lors à huit ans et quatre mois
de réclusion.
Pour établir le fait que le requérant assistait le PKK dans ses
activités terroristes, la Cour tint compte des aveux du requérant à la
police dans la mesure où ceux-ci étaient étayés par d'autres preuves,
à savoir une correspondance échangée entre le requérant et les
activistes, plusieurs documents et matériaux consacrés au PKK
découverts chez lui lors de la perquisition effectuée le
13 décembre 1987.
En ce qui concerne les autres accusations dirigées contre le
requérant (participation à un homicide volontaire, livraison de
munitions aux terroristes), la Cour considéra que les aveux du
requérant, obtenus dans les locaux de la police, n'avaient été étayés
par aucun élément de preuve objectif.
Le 6 décembre 1989, les avocats du requérant formèrent un pourvoi
devant la Cour de cassation assorti d'une demande d'audience. Dans le
mémoire ampliatif, ils mirent l'accent sur le fait que la décision de
condamnation du requérant se basait principalement sur sa déposition
faite à la police, alors que le requérant n'avait pas lui-même signé
cette déposition. Ils firent observer en outre que le témoin principal
n'avait pas reconnu le requérant sur la photo.
Par arrêt du 31 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant et confirma le jugement du 6 novembre 1989. Elle
considéra, en outre, que les moyens de défense du requérant avaient été
rejetés par la première instance pour des motifs raisonnables et
convaincants.
Conformément aux dispositions de la loi N° 3713, entrée en
vigueur le 12 avril 1991, le requérant ayant purgé un sixième de sa
peine, fut mis en liberté conditionnelle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que les juridictions pénales l'ont
condamné sur la base d'aveux qu'il aurait faits à la police sous une
signature qu'il déclare ne pas être la sienne. L'Institut de médecine
légale ayant confirmé l'authenticité de sa signature, aurait agi sous
la pression de la police. Le requérant prétend dès lors être victime
d'un complot ourdi par la police, celle-ci estimant nécessaire de
l'éliminer en raison de ses activités en faveur du respect des droits
de l'homme.
2. Le requérant se plaint en outre de ce qu'il a été gardé à vue
pendant vingt neuf jours et qu'il a subi, lors de cette période, de
mauvais traitements destinés à lui extorquer des aveux.
Le requérant invoque les articles 2, 3, 5 par. 1 c) et par. 9,
10, 14 et 15 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 juillet 1990 et enregistrée le
7 septembre 1990.
Le 9 septembre 1992, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Après une prolongation du délai imparti, le Gouvernement
défendeur a présenté ses observations écrites le 4 janvier 1993. Le
requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 16 mars 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, de mauvais traitements
dont il aurait fait l'objet pendant sa garde à vue, en violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui se lit ainsi :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes tel qu'énoncé à l'article 26 (art. 26) de la
Convention. Il soutient que le requérant aurait dû saisir le parquet
compétent d'une plainte pour mauvais traitements. Le fait d'avoir
soulevé ce grief devant la Cour de sûreté de l'Etat ne l'en dispensait
pas.
Le requérant combat cette thèse, considérant avoir satisfait aux
conditions énoncées à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission constate que le requérant a formulé ce grief devant
la Cour de sûreté de l'Etat en présence du Procureur de la République.
Elle relève qu'en le faisant, le requérant entendait faire examiner le
grief qu'il soulève présentement devant la Commission.
La Commission observe qu'en droit turc, les magistrats, tant ceux
du siège que ceux du parquet, en leur qualité d'agent de la fonction
publique, ont pour tâche de porter à la connaissance du Procureur de
la République compétent tout acte délictueux qui nécessiterait une
instruction pénale.
Or la Commission constate que la Cour de sûreté de l'Etat a
refusé de répondre, quant au fond, aux griefs du requérant tirés de
prétendus mauvais traitements. Le requérant n'a pu, dès lors, faire
valoir ses griefs au plan national, alors qu'il avait utilisé une voie
de recours se révélant appropriée en droit turc (cf. Nos 16311/90,
16312/90 et 16313/90, Hazar et autres c/ Turquie, déc. du 11.6.91, non
publiée).
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au requérant
de n'avoir pas utilisé la voie de droit mentionnée par le Gouvernement.
Dès lors, l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours
internes ne saurait être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement expose que devant la Cour de
sûreté de l'Etat, le requérant n'a apporté aucune précision à l'appui
de ses allégations.
Le requérant combat cette thèse et met l'accent sur
l'impossibilité d'apporter des preuves précises dans les circonstances
de cette affaire.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base
du dossier en sa possession (cf. par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B p. 31, par. 28 ;
arrêt Messina du 26 février 1993, série A n° 257-H p. 104, par. 31).
Elle relève, qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun
élément de preuve permettant de prouver la véridicité de sa version
concernant les conditions de sa garde à vue (cf. mutatis mutandis,
Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.1990, par 99-100) : En
particulier, il ne donne aucun détail concernant les traitements qu'il
aurait subis au cours de cette période, ni ne
démontre avoir sollicité un examen médical; or le rapport médical
pouvait faire état de traces des traitements allégués.
En conséquence, la Commission conclut qu'au regard des
indications recueillies, cette partie de la requête doit donc être
rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de sa garde à vue
pendant vingt neuf jours, en violation de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Quant à ce grief particulier, la Commission ne peut être appelée
à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant constituent une violation de l'article 5 (art. 5) de la
Convention. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention
prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six
mois à partir de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes de la loi
concernant l'état d'exception dans certains départements de la Turquie,
la garde à vue peut être prolongée par le Procureur de la République
jusqu'à trente jours. Une garde à vue de vingt neuf jours étant, dès
lors, conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en
droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde
à vue. Le délai de six mois commence donc à courir à partir de la date
à laquelle la garde à vue a pris fin, à savoir le 2 janvier 1988. La
requête, qui a été soumise à la Commission le 2 juillet 1990 est donc
tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément aux articles 26
et 27, par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore de sa condamnation sur la base
d'aveux faits à la police sous une signature qu'il affirme ne pas être
la sienne. Ces circonstances auraient été de nature à porter atteinte
à l'équité de la procédure, telle que définie par l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes et qui peut se résumer en trois branches. Il expose
que le requérant a omis de porter plainte contre les personnes qu'il
accuse avoir falsifié sa signature qu'il n'a pas formé d'opposition
contre le rapport d'expertise graphologique devant l'instance
d'expertise supérieure, et qu'il a omis de récuser les experts ayant
procédé à l'expertise en cause.
Le requérant conteste les arguments avancés par le Gouvernement
et expose avoir soulevé tous ses griefs devant la Cour de sûreté de
l'Etat et la Cour de cassation.
La Commission se réfère, à cet égard, à sa jurisprudence
constante, selon laquelle la condition de l'épuisement des voies de
recours internes est respectée si l'intéressé a fait valoir, en
substance, devant la plus haute autorité nationale compétente, le grief
qu'il formule devant la Commission (voir, entre autres, N° 7367/76,
déc. 10.3.77, D.R. 8, pp. 185, 197; N° 9186/80, déc. 9.3.82, D.R. 28
pp. 172, 173).
La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant a formulé
devant la Cour de sûreté de l'Etat ainsi que devant la Cour de
cassation les griefs qu'il présente maintenant à la Commission.
Dans ces circonstances, on ne saurait opposer au requérant de ne
pas avoir fait usage des voies de droit judiciaires et administratives
mentionnées par le Gouvernement qui, de l'avis de la Commission,
présentent un caractère subsidiaire.
La Commission en conclut que le requérant a satisfait à la
condition de l'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors, cette exception ne
saurait être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement défendeur expose que la
condamnation du requérant n'était pas exclusivement fondée sur sa
déposition faite devant la police. Les juges du fond avaient relevé de
nombreux indices graves et précis montrant la culpabilité du requérant.
Le requérant combat cette thèse et soutient avoir été victime
d'un complot ourdi à son encontre par la police.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait et de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si ces erreurs lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention. Notamment, l'appréciation des preuves
relève en premier lieu du pouvoir des juridictions internes et ne peut
être examinée par la Commission, sauf s'il y a lieu de croire que le
juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice
flagrante des faits qui lui ont été soumis (N° 7987/77, déc. du
13 décembre 1979, D.R. n° 18, p. 31 ; N° 12013/86, déc. 10.2.1989,
D.R. 59 p. 105 et mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Schenk du
12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 45).
En l'espèce, la Commission observe que les griefs du requérant
portent sur l'appréciation des preuves par la Cour de
sûreté de l'Etat plutôt que sur l'administration de celles-ci. En
effet, la Cour, conformément à la demande du requérant, a ordonné un
examen graphologique des signatures du requérant apposées au bas de
chaque page de sa déposition à la police. Elle a également entendu tous
les témoins à décharge cités par le requérant. La défense du requérant,
selon laquelle la police, un repenti de PKK et l'Institut de médecine
légale auraient tramé un complot à son encontre, n'a pas été acceptée
par la Cour.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle les juges, au moment de prendre leur décision, ne doivent
conclure à une condamnation que sur la base des preuves directes ou
indirectes suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la
culpabilité de l'intéressé (cf. Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne,
rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour eur. D.H., série A n° 146 p. 49;
N° 12013/86, déc. 10.2.1989, D.R. 59 p. 105).
La Commission relève qu'en l'espèce, la Cour de sûreté de l'Etat,
lorsqu'elle a reconnu la culpabilité du requérant en tant que membre
d'une organisation illégale, n'a pas fondé son jugement que sur les
aveux du requérant, mais a également pris en compte les courriers
échangés entre le requérant et un militant du PKK, ainsi que les divers
documents et matériaux appartenant au PKK et découverts chez le
requérant lors d'une perquisition. En revanche, la Cour de sûreté de
l'Etat a acquitté le requérant de deux chefs d'accusation, faute de
preuves autres que les aveux de ce dernier.
Il en résulte que les juridictions pénales, saisies de cette
affaire, ont pris en considération l'ensemble des éléments de preuve
pour se former une opinion et finalement déclarer le requérant coupable
d'une partie des faits reprochés.
La Commission en conclut que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, quant aux autres griefs du requérant, la Commission
constate que l'examen de ceux-ci ne permet de déceler aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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