TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59017/00
présentée par Isabel Maria SOARES FERNANDES
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 avril 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MK. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juillet 2000,
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Isabel Maria Soares Fernandes, est une ressortissante portugaise, née en 1964 et résidant à Queluz (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me A. Ribeiro, avocate à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 septembre 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande en exécution d’une promesse de vente d’un appartement prétendument non accomplie par les défendeurs.
Le 12 juin 2000, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Le 18 septembre 2000, l’un des défendeurs informa le tribunal de ce qu’il avait vendu l’appartement en question à une autre personne, la procédure étant dès lors devenue sans objet.
Par une décision du 5 janvier 2001, portée à la connaissance de la requérante le 30 avril 2001, le tribunal prononça l’extinction de la procédure.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 22 septembre 1995 et s’est terminée le 30 avril 2001 par la notification de la décision du tribunal de Sintra. Elle a donc duré cinq ans et sept mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet que la procédure a souffert des retards importants.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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