PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54311/00
présentée par Lidia Soave
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1929 et résidant à Cassino (Frosinone).
Le 12 novembre 1973, la requérante - en tant qu’héritière de M. S. - introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense, refusant d'accorder au de cuius une pension de niveau supérieur à celle qu’il touchait, car ladite décision lui avait était remise brevi manu et pas notifiée conformément à la loi.
Le 16 mai 1985, la requérante sollicita la fixation de la date de l’audience. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. L’audience se tint le 31 mars 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1998, la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes rejeta la demande de la requérante, car le recours avait été présenté plus de dix ans après la prise de connaissance de ladite décision par M. S.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 12 novembre 1973 et s’est terminée le 16 mai 1998, a duré environ vingt-quatre ans et six mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy