Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Sobacı c. Turquie - 26733/02
Arrêt 29.11.2007 [Section III]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Parlementaire déchu de son mandat à titre de sanction accessoire à la dissolution de son parti : violation
En fait : Le requérant fut élu député à la Grande Assemblée nationale, sur une liste présentée par le Fazilet Partisi. La cour constitutionnelle prononça la dissolution du parti, s'appuyant sur des actes et propos de plusieurs de ses membres, dont l'intéressé. Se fondant sur la Constitution, elle estima qu'il était devenu un centre d'activités contraires au principe de laïcité et que sa dissolution répondait à un besoin social impérieux. Ce dernieravait fondé son programme politique sur la question du foulard islamique. Ses membres incitaient le peuple à la haine contre les autorités publiques en qualifiant, lors de leurs interventions publiques, l'interdiction du port du foulard dans les écoles et locaux de l'administration d'atteinte aux droits et libertés ainsi que de persécution. A titre de sanction accessoire, la cour constitutionnelle décida de déchoir le requérant, ainsi qu'une autre députée, de leur mandat parlementaire. Elle leur interdit, avec trois autres membres du parti, d'être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d'un autre parti politique pour une période de cinq ans.
En droit : La mesure litigieuse avait pour finalité de préserver le caractère laïc du régime politique et visait les buts légitimes de défense de l'ordre et de protection des droits et libertés d'autrui. Quant à sa proportionnalité aux buts poursuivis, la Cour estime nécessaire de prendre en considération les dispositions constitutionnelles relatives à la dissolution d'un parti politique dans la mesure où la déchéance du requérant de son mandat parlementaire est la conséquence de la dissolution du Fazilet. Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article de la Constitution avait une portée très large. Tous les actes et propos des membres pouvaient être imputables au parti pour considérer celui-ci comme un centre d'activités contraires à la Constitution et décider de sa dissolution. Aucune distinction entre les divers degrés d'implication dans les activités en question n'était prévue. Cependant, la Cour note avec intérêt l'amendement constitutionnel d'après lequel un parti politique ne peut être considéré comme le centre d'activités contraires à la Constitution que si ses dirigeants et membres se livrent intensivement à de telles activités et si cette situation est explicitement ou implicitement approuvée par les organes du parti. Au surplus, l'amendement offre à la Cour constitutionnelle la possibilité d'infliger une sanction moins lourde que la dissolution définitive du parti, à savoir la privation du parti de l'aide public. Il en découle que la déchéance d'un mandat parlementaire aura sans doute lieu moins fréquemment. Ces modifications renforcent ainsi le statut des parlementaires. En outre, la déchéance d'un mandat parlementaire est une sanction d'une extrême gravité. Ainsi, la déchéance de celui du requérant ne saurait passer pour proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, la mesure litigieuse a porté atteinte à la substance même de son droit d'être élu et d'exercer son mandat et aussi au pouvoir souverain de l'électorat qui l'a élu député.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Préjudice moral : constat de violation suffisant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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