Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 30752/14 et 42179/14
Dominik SOBCZAK contre la Pologne
et Tomasz ROMANIUK contre la Pologne
introduites respectivement
le 11 avril 2014 et le 7 mai 2014
communiquées le 1er décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge (article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention).
Les requérants ont été chacun déclarés coupables dans des procès distincts des infractions liées aux stupéfiants, des blessures par armes à feu et de possession illégale des armes à feu, et ont été condamnés à ce titre à des peines d’emprisonnement respectives de deux ans et six mois et douze ans. Il ressort des attendus des jugements respectifs de première instance les concernant que, d’une part, les condamnations respectives des requérants ont été fondées sur les dépositions effectuées par leurs coaccusés au cours de l’enquête et en première instance et, d’autre part, que ces dépositions ont constitué l’important élément de preuve à charge contre les intéressés. En première instance, les co-accusés des requérants se sont prévalus de leur droit de garder le silence et ont refusé de répondre aux questions de la part des intéressés. Les co-accusés en question n’ont pas interjeté d’appels à l’encontre des jugements de première instance les concernant, en conséquence de quoi ils avaient perdu le bénéfice du droit au silence attaché à leur précèdent statut. Les demandes par lesquelles les requérants invitaient les tribunaux d’appel à convoquer leurs anciens co-accusés à l’audience d’appel et à les faire interroger ont été refusées, au motif que ces derniers avaient déjà fait des dépositions et que, par conséquent, accepter les demandes sur ce point de la part des requérants aurait eu pour effet d’inutilement allonger la procédure les concernant.
Les requérants se plaignent que leurs condamnations respectives ont été fondées dans une mesure déterminante sur les dépositions des témoins qu’eux-mêmes n’ont pas pu interroger ou faire interroger.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. En l’espèce, les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, les intéressés ont-ils eu l’occasion adéquate d’interroger ou faire interroger leurs co‑accusés et principaux témoins à charge, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, en particulier, Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, 15 décembre 2011)?
2. Existait-il en l’espèce un motif sérieux justifiant l’impossibilité faite aux requérants d’interroger ou faire interroger les co-accusés et principaux témoins à charge à chaque étape consécutive des procédures pénales respectives diligentées contre eux ? Référence est faite notamment au refus des tribunaux de seconde instance de convoquer les co-accusés en question à l’audience d’appel et de les faire interroger en tant que témoins.
3. Les dépositions faites par les co-accusés des requérants au cours de l’enquête et en première instance constituaient-elles l’unique ou principal élément de preuve à charge contre les intéressés ? Dans l’affirmative, la difficulté occasionnée aux droits de la défense des requérants en conséquence d’admission, en tant qu’élément de preuve à charge contre les intéressés, des dépositions faites par les co-accusés que les requérants n’ont jamais eu occasion d’interroger ou faire interroger, a-t-elle été suffisamment compensée par la mise en place des garanties procédurales adéquates, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ?
ANNEXE
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1.
30752/14
Sobczak c. Pologne
11/04/2014
Dominik SOBCZAK
1972
Łódź
polonais
Natalia ZAWADZKA
2.
42179/14
Romaniuk c. Pologne
07/05/2014
Tomasz ROMANIUK
1985
Sokołów Podlaski
polonais