Communiquée le 14 mai 2020
Publié le 2 juin 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 62765/14
Aleksandra SOBCZYŃSKAcontre la Pologne
introduite le 7 September 2014
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.Les faits concernant les requérants Sobczyńska, Klepacz et Brukiewicz
À l’époque des faits, les requérants Sobczyńska, Klepacz et Brukiewicz, exerçaient les fonctions de juge stagiaire (asesorzy) dans différentes juridictions de première instance.
D’après la législation pertinente en l’espèce dans sa formulation alors applicable, pour être nommé juge, chaque candidat à ce poste devait avoir exercé en tant que juge stagiaire pendant au moins trois ans.
En juin 2006, en novembre 2005 et en septembre 2006, les requérants susmentionnés présentèrent leur candidature à des postes alors vacants de juge dans les tribunaux de première instance de Słubice, de Jelenia Góra et de Gliwice, respectivement. Après avoir été approuvées par les assemblées générales des membres des juridictions concernées et par le Conseil national de la magistrature (Krajowa Rada Sądownictwa ; « le CNM »), respectivement en octobre 2006, en juin 2006 et en février 2007, les candidatures desdits requérants furent transmises par le CNM au président de la République, pour nomination.
Le CNM informa ces trois requérants, en août 2007, d’un courrier du président de la République l’avisant que celui-ci avait l’intention de ne pas procéder à leur nomination.
En novembre 2007, les requérants en question invitèrent le président de la République à remédier à l’infraction à la loi (wezwanie o usunięcie naruszenia prawa) consécutive, selon eux, à son refus de procéder à leur nomination. En l’absence de réaction de la part du président de la République à leurs invitations respectives, en janvier 2008, ils saisirent le tribunal administratif régional de Varsovie de plaintes dénonçant une inaction (skarga na bezczynność) du président de la République.
Le 16 janvier 2008 parut dans le Journal officiel la décision du président de la République, en date du 3 janvier 2008, portant refus de nomination à différents postes dans la magistrature de neuf candidats, parmi lesquels les requérants susmentionnés. Cette décision ne fut accompagnée d’aucune motivation.
Lesdits requérants saisirent le tribunal administratif régional d’une demande d’annulation de cette décision, au motif que celle-ci était contraire aux avis émis par le CNM à leur égard et qu’elle n’était pas motivée. Selon eux, la décision en cause était contraire à l’article 179 de la Constitution combiné avec l’article 55 § 1 de la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire (Prawo o ustroju sądow powszechnych ; « la loi Pusp »), aux articles 10 alinéa 2 et 173 (principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire vis-à-vis de l’exécutif), 32 et 60 (droit à un accès égal à la fonction publique), 2 (principe de l’État de droit démocratique) et 7 (principe de légalité) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 107 du code de procédure administrative (indiquant les composantes obligatoires de chaque décision administrative).
En février et mars 2008, le tribunal administratif régional déclara irrecevables les plaintes par lesquelles ces trois requérants dénonçaient une inaction du président de la République. Les décisions en la matière du tribunal administratif étaient motivées comme suit :
- en application des dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 184 de la Constitution et de celles de l’article 3 § 2 de la loi sur la procédure applicable aux juridictions administratives (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; « la loi Ppsa »), l’inaction de l’administration publique pouvait faire l’objet d’une plainte devant le juge administratif à la condition que l’affaire dont celle-ci était saisie relevait de la compétence de ce juge ;
- dès lors que, en l’occurrence, les requérants susmentionnés entendaient dénoncer l’usage ayant été fait par le président de la République de sa prérogative en matière de nomination des juges, leurs plaintes échappaient au contrôle du juge administratif. Le président de la République agissant dans l’exercice de ses prérogatives n’était pas considéré comme une autorité de l’administration publique. De plus, les décisions en la matière du président de la République ne pouvaient être assimilées aux actes ou actions qui, à l’instar de ceux ou celles indiqués à l’article 3 § 2 de la loi Ppsa, étaient susceptibles de recours devant le juge administratif (voir le droit interne ci-dessous) ;
- l’acte de nomination conférait au candidat au poste de juge intéressé les pouvoirs en matière d’autorité judiciaire. Il débouchait sur un rapport de droit public entre ce candidat et l’État, déployant ses effets essentiellement dans la sphère institutionnelle. Même si l’acte en question concernait un particulier, il ne relevait pas pour autant de la fonction d’administrer ;
- si, en application de l’article 10 alinéa 2 de la Constitution, le président de la République représentait le pouvoir exécutif, il n’était pas considéré comme un organe de l’administration publique. Le chef de l’État disposait de compétences propres relativement à la conduite des politiques publiques, la prise de direction en matière d’action publique, la surveillance et le contrôle.
Lesdits requérants se pourvurent en cassation devant la Cour administrative suprême contre les décisions du tribunal administratif.
Entretemps, le 28 février 2008, à la suite de l’adoption par le président de la République de la décision dénoncée par les intéressés, le premier président de la Cour suprême avait saisi la Cour constitutionnelle d’une demande de résolution d’un conflit de compétence entre le président de la République et le CNM. À l’appui de sa demande en la matière, il indiquait que, eu égard au délai s’étant écoulé en l’espèce entre la présentation des candidatures desdits requérants au président de la République, pour nomination, et la date à laquelle ce dernier s’était prononcé sur ce point, et à l’absence de motivation de la décision critiquée, lui-même s’interrogeait sur le point de savoir si, dans l’intervalle, le président de la République s’était livré à un nouvel examen de ces candidatures. Il précisait dans ce contexte que, en application des dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution et des lois, seul le CNM en sa qualité de garant de l’indépendance des cours et des tribunaux était compétent en matière d’évaluation des candidats aux postes dans la magistrature. De l’avis du premier président de la Cour suprême, dans ces conditions, non seulement la décision du président de la République était inédite dans l’histoire contemporaine de la Pologne, mais de plus elle apparaissait comme étant contraire aux principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance des cours et des tribunaux vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Le 23 juin 2008 (affaire Kpt 1/08), la Cour constitutionnelle ne donna pas suite à la demande du premier président de la Cour suprême. Dans les motifs de sa décision en la matière, cette haute juridiction observait ce qui suit :
- en l’absence d’une identité des compétences en la matière des autorités respectives, aucun conflit de compétence n’était à relever. Il ne faisait aucun doute que les compétences en matière d’évaluation et de nomination des candidats au poste de juge revenaient respectivement au CNM et au président de la République. De plus, les décisions par lesquelles ceux-ci se prononçaient étaient de nature différente. Le CNM émettait un avis, favorable ou défavorable, sur chaque candidature, et, en cas d’avis favorable, il transmettait la candidature au président de la République, pour nomination. Ce dernier, quant à lui, usait de sa prérogative en matière de nomination des juges, dans un sens ou dans l’autre, à l’égard du candidat ayant bénéficié d’un avis favorable du CNM. Si, en l’espèce, elle-même se déclarait compétente pour connaître de la demande du premier président de la Cour suprême, elle s’érigerait en juge de l’exercice de cette prérogative par le président de la République ;
- l’intervention devant elle-même du premier président de la Cour suprême pouvait dans une certaine mesure se justifier en raison de l’absence de la réglementation requise sur les effets d’un éventuel refus de nomination par le président de la République d’un candidat à un poste de juge. Eu égard aux impératifs d’exhaustivité de l’ordre juridique et à ceux de bonne technique législative, une réglementation sur ce point serait, certes, souhaitable. Néanmoins, l’absence d’une telle réglementation n’était pas de nature à entraîner en soi ou en l’espèce un conflit de compétence entre les autorités concernées.
Entretemps, en avril 2008, les requérants Klepacz et Sobczyńska avaient saisi la Cour constitutionnelle de recours l’invitant à déclarer que l’article 55 § 1 de la loi Pusp – pour autant qu’il eût permis au président de la République de ne pas procéder à leur nomination sans avoir à motiver sa décision, malgré l’approbation de leurs candidatures respectives par le CNM – était contraire aux articles 32 (principes d’égalité devant la loi et de non‑discrimination), 45 alinéa 1 combiné avec l’article 77 alinéa 2 (droit à un tribunal), 60 (accès égal des citoyens à la fonction publique) et 32 (principes de l’État de droit démocratique et de confiance envers ses institutions) de la Constitution (voir le droit interne ci-dessous). Les arguments développés par ces requérants dans leurs recours respectifs étaient les suivants :
- le refus du président de la République de procéder à leurs nominations respectives était constitutif d’une ingérence dans le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire ;
- les garanties en matière d’impartialité et d’indépendance des cours et des tribunaux s’appliquaient tant aux activités juridictionnelles sensu stricto de ceux-ci qu’aux procédures de recrutement des magistrats ;
- la disposition incriminée de l’article 55 § 1 de la loi Pusp était contraire au principe constitutionnel du respect de la dignité humaine. Dès lors que seules étaient présentées au président de la République, pour nomination, les candidatures des postulants qui avaient préalablement satisfait à l’ensemble des conditions d’accès aux postes à pourvoir, en l’espèce, en refusant de procéder à leur nomination, le président de la République avait remis en cause leurs aptitudes professionnelles et nui à leur réputation ;
- même en admettant que le président de la République pût refuser la nomination d’un candidat à un poste de juge, ses compétences en la matière auraient dû être réglementées de manière plus approfondie à l’article 55 § 1 de la loi Pusp. Le fait que, malgré son importance pour les candidats intéressés, la décision du président de la République sur ce point n’était accompagnée d’aucune motivation et n’était susceptible d’aucun recours externe était révélateur de l’existence d’une lacune évidente de la législation pertinente en la matière ;
- la Constitution commandait que chaque décision par laquelle les autorités publiques s’immisçaient dans la sphère des droits et libertés individuels pût être soumise au contrôle du juge. De plus, dès lors qu’en cas de contestations relativement à ces droits et libertés des particuliers, la Constitution énonçait une présomption en faveur de l’accès au juge, les éventuelles restrictions en la matière ne pouvaient être appliquées que sous réserve d’une autorisation expresse en ce sens de la Constitution elle-même. Qui plus est, les restrictions de ce type n’étaient permises qu’en cas de conflit entre les droits et libertés en question et une disposition à valeur constitutionnelle d’importance au moins égale à celle revêtue par ces premiers. Il découlait de l’ensemble des principes susmentionnés que celles parmi les différentes décisions du président de la République qui étaient de nature administrative et qui étaient déterminantes pour les droits et libertés individuels devaient être susceptibles de recours juridictionnel ;
- l’article 55 § 1 de la loi Pusp était contraire au principe d’égalité d’accès à la fonction publique énoncé à l’article 60 de la Constitution. Dès lors que chaque candidat au poste de juge devait satisfaire à cet égard aux exigences légales les plus strictes et que les candidatures admissibles étaient soumises au contrôle en amont des assemblées générales des membres des juridictions compétentes, puis à celui du CNM, le rejet par le président de la République des candidatures ainsi sélectionnées – sur la base de critères imprécis et sans aucune motivation – emportait tant une ingérence arbitraire de celui-ci dans le droit des candidats concernés à un accès égal à la fonction publique qu’une discrimination évidente à leur égard.
En mars, février et janvier 2011, le tribunal administratif régional de Varsovie déclara irrecevables les recours que les requérants concernés avaient formés relativement au refus du président de la République de procéder à leur nomination. Pour ce faire, il se fonda sur des arguments similaires à ceux qui étaient exposés dans les décisions portant rejet des plaintes desdits requérants dénonçant une inaction du président de la République.
Les intéressés se pourvurent en cassation devant la Cour administrative suprême.
Le 12 juin 2012 (décision SK 37/08), la Cour constitutionnelle siégeant en formation plénière ne donna pas suite aux recours des requérants Klepacz et Sobczyńska, au motif d’une impossibilité de statuer par un arrêt (niedopuszczalność wydania wyroku). Dans les attendus de sa décision, cette haute juridiction observait ce qui suit :
- en application de l’article 79 de la Constitution et des principes établis dans sa jurisprudence, elle-même avait pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois et non l’application par les autorités publiques des dispositions de la Constitution ;
- la conclusion de l’affaire Kpt 1/08 (voir ci-dessus) au sujet du caractère exhaustif et exclusif de la réglementation à l’article 179 de la Constitution de l’ensemble des problématiques liées à la prérogative du président de la République en matière de nomination des juges impliquait celle que l’ensemble des questions susceptibles de se poser en rapport avec l’éventuel refus du président de la République de procéder à la nomination d’un candidat au poste de juge relevaient de la sphère de l’interprétation et de l’application des dispositions de la Constitution, et non de celle de la constitutionnalité des lois ;
- le libellé de l’article 55 § 1 de la loi Pusp était identique à celui de l’article 179 de la Constitution ;
- dès lors que, en l’espèce, les requérants concernés s’efforçaient de dénoncer l’usage que le président de la République avait fait de sa prérogative qui lui était conférée en application de l’article 179 de la Constitution, leurs recours échappaient à son contrôle de constitutionnalité. En effet, elle-même n’était pas compétente pour contrôler l’application par les autorités publiques de la Constitution ni pour statuer sur la prétendue incohérence de la pratique du président de la République avec celle-ci ;
- le grief relatif à la violation alléguée du droit desdits requérants à un tribunal (articles 45 alinéa 1 et 79 alinéa 1 de la Constitution) était prématuré. D’une part, les pourvois en cassation respectifs des intéressés étaient pendants devant la Cour administrative suprême ; d’autre part, cette juridiction administrative ne s’était encore jamais prononcée sur la question qui faisait l’objet de ces recours.
Trois membres de la Cour constitutionnelle sur quinze exprimèrent des avis dissidents, considérant, notamment, que, eu égard à l’enjeu de l’affaire pour la bonne application des principes de l’État de droit démocratique en Pologne, cette cour aurait dû statuer sur le fond de celle-ci. Dans son avis, l’un de ces trois membres dissidents indiquait notamment ce qui suit :
- la thèse soutenue par la majorité au sujet de l’identité d’objet de la disposition de l’article 55 § 1 de la loi Pusp et de celle de l’article 179 de la Constitution était insuffisamment étayée. Le fait que les pouvoirs conférés au président de la République en vertu de la Constitution en matière de nomination des juges étaient une prérogative de ce dernier n’empêchait pas que les modalités d’exercice de ces pouvoirs fussent réglementées dans la législation ordinaire. De plus, il ressortait du libellé du paragraphe 3 de l’article 55 § 1 de la loi Pusp que la matière y étant réglementée était plus étendue que celle de l’article 179 de la Constitution ;
- c’était à tort que la Cour constitutionnelle s’était appuyée si largement sur sa décision dans l’affaire Kpt 1/08 (voir ci-dessus). Non seulement cette dernière affaire se distinguait de l’affaire desdits requérants par son objet, mais en outre la haute juridiction elle-même y avait conclu à l’existence de lacunes de la législation en matière de nomination des juges par le président de la République. Or c’était précisément cet aspect-là que les intéressés s’efforçaient de dénoncer. De plus, les travaux de la doctrine sur lesquels la majorité affirmait s’être appuyée ne corroboraient pas sa conclusion au sujet du caractère exhaustif et exclusif de la réglementation dans la Constitution même de l’ensemble des questions liées à la nomination des juges par le président de la République ;
- lesdits requérants avaient bel et bien épuisé les recours nécessaires à la saisine de la Cour constitutionnelle.
L’avis partagé par les deux autres juges dissidents concluait que l’article 55 § 1 de la loi Pusp – en ce qu’il n’obligeait pas le président de la République à motiver sa décision portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge – était contraire à l’article 60 de la Constitution combiné avec les articles 32 et 2 de celle-ci.
La Cour administrative suprême rejeta, par des décisions en date des 9 et 18 octobre 2012, les recours des requérants concernés dirigés contre le rejet par le tribunal administratif de leurs plaintes dénonçant une inaction du président de la République. Elle rejeta ensuite, par des décisions en date des 9, 16 et 18 octobre 2012, leurs pourvois en cassation relatifs au refus de ce dernier de procéder à leur nomination. Dans les motifs de ses décisions en la matière, la haute juridiction administrative observait ce qui suit :
- la question de la nomination des juges par le président de la République était réglementée par la Constitution et par les lois. Il ressortait de la jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour constitutionnelle (décision susmentionnée SK 37/08) que l’article 179 de la Constitution fournissait en soi une base légale aux décisions en la matière du président de la République et que l’ensemble des questions susceptibles de se poser en rapport avec l’éventuel refus de celui-ci de procéder à la nomination d’un candidat à un poste de juge relevaient de l’interprétation et de l’application des dispositions de la Constitution ;
- la réglementation de la nomination des juges par le président de la République directement dans la Constitution résultait de l’ancrage de la fonction juridictionnelle à l’article 10 de celle-ci. D’après cette disposition, les juges représentaient le « substrat personnel » (substrat osobowy) de l’autorité judiciaire, laquelle était exercée au nom du peuple souverain dans le cadre constitutionnel de la séparation des différentes branches du pouvoir étatique et de l’équilibre entre celles-ci. Les juges agissant dans l’exercice des pouvoirs qui leur étaient conférés représentaient à la fois la troisième branche du pouvoir étatique et le peuple souverain. Les jugements qu’ils prononçaient au nom de la République et le fait qu’ils étaient nommés par le président de la République en étaient la démonstration ;
- il ressortait des dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution (articles 184 et 177) et de celles des lois auxquelles cette dernière renvoyait (articles 1 et 3 §§ 1 et 2 de la loi Ppsa) que le contrôle du juge administratif à l’égard de l’administration publique était limité aux seules activités de celle‑ci qui étaient exercées sous forme de décisions administratives. La notion d’« activité de l’administration publique », dans le sens que lui attribuait la doctrine en droit administratif, devait se comprendre comme la « mise en œuvre, directe et pratique, par les autorités compétentes des différentes missions dans le domaine de la vie publique au moyen des rapports juridiques dont le contenu [était] déterminé par les dispositions pertinentes en la matière du droit matériel administratif » ;
- parmi les différentes questions relatives au pourvoi des postes dans les juridictions de l’ordre judiciaire, seules étaient réglementées à la fois dans la Constitution (article 179) et dans les lois (article 55 § 1 de la loi Pusp) celles liées aux pouvoirs conférés en la matière au président de la République. En raison de sa place dans l’appareil d’État, le président de la République agissant dans l’exercice de ses prérogatives n’était pas considéré comme un organe de l’administration publique. De plus, d’une part, la nomination des membres du personnel des tribunaux ne faisait pas partie des missions de l’administration publique, et, d’autre part, la question de l’exercice des prérogatives du président de la République allait au‑delà des activités de l’administration publique. Cela impliquait que le contrôle du juge administratif ne portât pas sur les décisions du président de la République agissant dans l’exercice de ses prérogatives ;
- les griefs formulés par les requérants concernés relativement à la violation alléguée de l’article 179 de la Constitution combiné avec l’article 55 § 1 de la loi Pusp étaient dénués de fondement. Dès lors que la législation relative à la question de la nomination des juges ne contenait aucune disposition matérielle susceptible de donner lieu à la concrétisation d’un droit par le président de la République, la présomption plaidant en faveur du caractère administratif de la décision ne jouait pas, ce qui impliquait que la matière susmentionnée échappât entièrement à la compétence du juge administratif. Cette conclusion était étayée par les dispositions de la loi sur le CNM, en l’occurrence celles prévoyant que le code de procédure administrative ne s’appliquait pas à la procédure diligentée par le CNM et que seule la Cour suprême était compétente en matière d’examen des recours dirigés contre les décisions de cette instance selon une procédure d’examen des pourvois en cassation en matière civile s’appliquant par analogie ;
- dès lors que la question de la nomination des juges ne relevait pas du champ d’action de l’administration publique, la décision du président de la République portant rejet d’une candidature ne pouvait pas être considérée comme un acte ou une action assimilables à ceux indiqués à l’article 3 § 2 de la loi Ppsa. Par ailleurs, l’article 179 de la Constitution combiné avec l’article 55 § 1 de la loi Pusp ne permettait d’en déduire aucune norme matérielle susceptible d’être la source d’un « droit » dont un candidat à un poste de juge aurait été titulaire. Il en résultait que la décision susmentionnée du président de la République ne constituait pas une « déclaration au sujet de l’existence d’un droit dérivé de la législation pertinente » ;
- comme la Cour constitutionnelle l’avait précisé, la décision du président de la République portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge intervenait en application directe de la Constitution, et non en application de l’article 55 § 1 de la loi Pusp. De plus, les pouvoirs conférés en la matière au président de la République étaient une prérogative de celui‑ci et faisaient l’objet d’une réglementation complète à l’article 179 de la Constitution.
Les trois requérants susmentionnés introduisirent devant la Cour constitutionnelle des recours qui étaient essentiellement les mêmes que ceux dont cette dernière avait auparavant été saisie par les requérants Klepacz et Sobczyńska.
Le 12 juin 2013 (décision Ts 38/13), la Cour constitutionnelle siégeant en formation de juge unique refusa de statuer sur ces recours (odmówił nadania biegu skardze). Dans les motifs de sa décision, la haute juridiction observait que les décisions par lesquelles la Cour administrative suprême statuant en dernier ressort avait rejeté les pourvois en cassation respectifs des requérants en question avaient été adoptées en application des dispositions de la loi Ppsa relatives à la compétence du juge administratif, et non en application des dispositions de l’article 55 § 1 de la loi Pusp dénoncées devant elle. La Cour constitutionnelle considérait en outre que le grief formulé relativement à l’absence de motivation de la décision du président de la République portant refus de nomination desdits requérants à un poste de juge était tardif. À ce propos, elle observait que, dès lors qu’il était évident que cette décision était insusceptible de recours, le délai de trois mois dans lequel elle-même aurait dû être saisie avait commencé à courir dès la signification aux intéressés de la décision en cause. La Cour constitutionnelle rappelait enfin avoir elle‑même déclaré irrecevables les recours introduits par les requérants Klepacz et Sobczyńska, similaires à ceux dont elle se trouvait saisie.
Par une décision du 5 mars 2014, porté à la connaissance des requérants le 7 mars 2014, la Cour constitutionnelle siégeant en formation composée de trois magistrats rejeta les recours des trois requérants susmentionnés contre sa décision du 12 juin 2013.Les faits concernant les requérants Hejosz, Piaseczny et Przysiężniak
À des dates non précisées dans leurs requêtes respectives, les requérants Hejosz, Przysiężniak et Piaseczny présentèrent leur candidature à des postes vacants de juge auprès de la cour d’appel de Cracovie, auprès du tribunal régional de Cracovie et auprès du tribunal de district de Varsovie, respectivement. Après avoir été approuvées par le CNM, leurs candidatures furent transmises au président de la République, pour nomination.
Le 21 juillet 2016 parut dans le Journal officiel la décision du président de la République, en date du 22 juin 2016, portant refus de nomination à différents postes dans la magistrature d’une dizaine de candidats, parmi lesquels les requérants susmentionnés.
À différentes dates du mois de juillet 2016, ces requérants invitèrent le président de la République à remédier à la violation de la loi consécutive, selon eux, à son refus de procéder à leur nomination auxdits postes. En réponse, les intéressés furent informés par les services compétents du président de la République que leurs demandes respectives étaient sans objet, aux motifs que celui-ci avait en l’occurrence exercé sa prérogative en matière de nomination des magistrats, qu’il s’était prononcé sur la question de leur nomination par une décision qui ne nécessitait aucune motivation et n’était susceptible d’aucun recours et, enfin, qu’il n’était pas lié par la conclusion de l’avis émis par le CNM à leur égard.
Lesdits requérants saisirent le tribunal administratif régional de Varsovie de recours en annulation de cette décision, au motif que celle-ci était contraire à l’article 179 de la Constitution combiné avec les articles 144 alinéas 1 et 3 point 17, et 17 de celle-ci, ainsi qu’à l’article 55 § 1 alinéas 1 et 2 de la loi Pusp et aux dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur le CNM (voir le droit interne ci-dessous).
Le médiateur (Rzecznik Praw Obywatelskich) et la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme (« la Fondation Helsinki »), basée à Varsovie, intervinrent dans la procédure en tant que tierces parties et déposèrent leurs observations.
Le 29 décembre 2016, le tribunal administratif déclara les recours respectifs desdits requérants irrecevables. À l’appui de sa décision, il invoquait des motifs qui étaient essentiellement les mêmes que ceux ayant été exposés dans les décisions rendues par les juridictions administratives à l’égard des trois autres requérants. Par ailleurs, en plus de se fonder sur ces motifs auparavant cités, le tribunal administratif observait que, bien que la situation sociopolitique en Pologne eût évolué dans l’intervalle, la législation pertinente applicable en l’occurrence n’avait quant à elle pas changé, de sorte qu’il ne décelait aucune raison de s’écarter de la jurisprudence bien établie en la matière de la Cour administrative suprême. Il indiquait qu’une éventuelle décision allant dans un sens contraire serait contraire au principe de non-immixtion du juge administratif dans l’exercice des prérogatives du président de la République. Il précisait que, si la responsabilité de ce dernier pouvait être engagée devant la Cour d’État en cas de violation de la Constitution, l’usage dont le chef d’État faisait de ses prérogatives échappait au contrôle du juge administratif. Il notait qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans les affaires des trois autres requérants que le président de la République avait le droit de refuser la nomination d’un candidat à un poste de juge dès lors que, selon lui, cela pouvait porter atteinte aux valeurs de la Constitution. Enfin, il estimait que, dès lors qu’aucun droit à la validation d’une candidature au poste de juge n’était garanti, le refus du président de la République de nommer un candidat à un tel poste ne pouvait être considéré comme un acte susceptible de faire l’objet, à l’instar des actes indiqués à l’article 3 § 2 alinéa 4 de la loi Ppsa, d’un contrôle juridictionnel.
Les trois requérants concernés, le médiateur et la Fondation Helsinki se pourvurent séparément en cassation contre la décision du tribunal administratif. L’organisation « Iustitia », principale organisation syndicale des magistrats, présenta également des observations devant la Cour administrative suprême.
Dans leurs recours respectifs, lesdits requérants invitaient la formation compétente en l’espèce de la Cour administrative suprême à poser à la formation de sept magistrats de cette juridiction la question de savoir si la plainte devant le tribunal administratif contre la décision présidentielle portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge bénéficiant d’une recommandation du CNM était recevable. Dans l’attente de sa décision sur ce point, les requérants susmentionnés demandaient à la haute juridiction administrative de reporter l’examen de leurs recours. À l’appui de leur demande, ils évoquaient l’enjeu que la décision de la Cour administrative suprême pourrait présenter dans le contexte de la crise constitutionnelle régnant alors en Pologne.
Dans son pourvoi en cassation, le médiateur formulait les observations suivantes :
- si la décision par laquelle le tribunal administratif avait décliné sa compétence pour connaître des recours respectifs des requérants concernés était conforme à la jurisprudence en la matière de la Cour administrative suprême, à la suite de son application, les intéressés avaient été privés de la jouissance du droit à un accès égal à la fonction publique qui leur était garanti en application de l’article 60 de la Constitution. Étant donné qu’en l’espèce ce droit n’était assorti d’aucune garantie de mise en œuvre effective, il ne représentait plus qu’un nudum ius ;
- dès lors que le président de la République agissant dans l’exercice de la prérogative qui lui était dévolue en vertu de l’article 179 de la Constitution s’immisçait dans la sphère des attributions réservées à l’autorité judiciaire, la disposition de cet article devait être interprétée de manière stricte dans son sens littéral. Cela impliquait que, en pareil cas, le droit de nommer les candidats au poste de juge – et non celui de refuser leur nomination – fût inclus dans les pouvoirs conférés au président de la République en application de l’article 179 de la Constitution. Seule cette interprétation de l’article 179 de la Constitution était respectueuse du principe de séparation des pouvoirs. En l’espèce, en refusant de procéder à la nomination desdits requérants, le président de la République avait outrepassé sa prérogative ;
- l’implication du président de la République dans la procédure de recrutement des juges était suffisamment garantie au moyen du droit dont celui-ci disposait de nommer un membre du CNM et de la possibilité qui lui était offerte d’inviter cette instance à revoir une candidature qui lui paraissait douteuse ;
- la thèse selon laquelle le président de la République agissant dans l’exercice de sa prérogative en matière de nomination des juges n’était pas une « autorité de l’administration publique » était controversée eu égard au sens qui était attribué à cette notion par la Constitution. Aux termes des dispositions pertinentes en l’espèce de celle-ci, l’« autorité administrative » se caractérisait par ses compétences, et non par sa position dans l’appareil d’État. Dès lors qu’une autorité publique était habilitée à statuer sur les droits et obligations des particuliers par des décisions déterminantes pour ceux-ci, elle était nécessairement « administrative ». La décision en application de laquelle les requérants susmentionnés avaient été privés d’accès à la fonction publique constituait bel et bien un exemple de décisions de ce type ;
- l’article 77 alinéa 2 de la Constitution énonçait l’interdiction des mesures ayant pour conséquence de priver du droit d’accès à un tribunal les particuliers formulant des contestations relativement aux droits et libertés leur étant garantis en vertu de la Constitution. Selon cette disposition, les restrictions en la matière ne pouvaient intervenir qu’en cas d’autorisation expresse en ce sens de la Constitution. De plus, il ressortait de la jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour constitutionnelle que l’interdiction susmentionnée s’appliquait également au droit consacré à l’article 60 de la Constitution. Pour des raisons évidentes, le tribunal administratif ayant statué sur les recours desdits requérants était resté en défaut d’indiquer lesquelles parmi les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution auraient servi de base légale aux mesures ayant eu pour conséquence de priver les intéressés de la possibilité de soumettre au juge leurs contestations relatives à leurs allégations de violation par le président de la République de leurs droits garantis en application de l’article 60 de la Constitution. En déclinant sa compétence pour connaître de leurs recours respectifs, le tribunal administratif avait porté atteinte à l’essence même du droit desdits requérants à un tribunal ;
- la décision du président de la République portant refus de nomination desdits requérants, prise en violation des articles 144 alinéa 3 et 179 de la Constitution, devait être regardée comme présentant un caractère administratif et comme étant dépourvue de base légale. Or les décisions de ce type étaient bel et bien susceptibles de recours devant le juge administratif.
Dans son pourvoi en cassation, la Fondation Helsinki formulait les observations suivantes :
- en application de l’article 3 § 1 de la loi Ppsa, la décision du président de la République portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge était bel et bien de nature administrative et, par conséquent, était susceptible de recours devant le juge administratif ;
- même à supposer que la décision en cause ne fût pas assimilable à une décision administrative, elle pouvait néanmoins être regardée comme étant un acte en matière d’administration publique relatif au droit des candidats bénéficiant d’un avis favorable du CNM de postuler pour un emploi dans la fonction publique ;
- la procédure de recrutement des juges se déroulait en deux temps. La première étape, celle diligentée par le CNM, était précisément réglementée dans la loi. Celle-ci fixait les règles à suivre par le CNM et soumettait les décisions de ce dernier au contrôle de la Cour suprême. Rien ne justifiait que, à la différence de cette première étape, l’étape subséquente, menée par le président de la République, fût diligentée de manière entièrement discrétionnaire. Si l’on admettait une approche contraire, l’on risquait d’aboutir à une situation – inacceptable dans un État de droit – où les candidats aux postes dans la magistrature dont les droits avaient été bafoués lors des procédures de recrutement n’auraient droit à aucune protection. En tant que détenteur de l’autorité publique, le président de la République devait agir dans le respect du principe de l’État de droit démocratique, de manière à inspirer la confiance des citoyens envers ses institutions. La question de savoir si les démarches effectuées par le président de la République relativement à la nomination des candidats au poste de juge étaient respectueuses de ce principe ne devait pas être soustraite au contrôle judiciaire ;
- la thèse soutenue par le tribunal administratif selon laquelle le président de la République avait le droit de faire un usage discrétionnaire de ses pouvoirs en matière de nomination des juges était contraire aux articles 144 alinéa 3 point 17 et 179 de la Constitution. Lesdites dispositions dans leur sens littéral ne permettaient d’en déduire aucun droit pour le président de la République de refuser la nomination d’un candidat au poste de juge. De plus, il ne ressortait pas de la jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour constitutionnelle que les pouvoirs en la matière du président de la République étaient illimités et discrétionnaires. Le fait que la procédure diligentée par cette cour relativement aux recours des trois autres requérants avait été abandonnée ne signifiait pas que la décision présidentielle portant refus de nommer ceux-ci était respectueuse de la loi. Les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance des cours et des tribunaux vis‑à‑vis de l’exécutif commandaient que, en cas de doutes sur une candidature, le président de la République fît d’abord usage des instruments mis à sa disposition en application de l’article 45 alinéa 2 de la loi sur le CNM ;
- à supposer que le président de la République pût refuser la nomination d’un candidat au poste de juge, il ne pouvait le faire unilatéralement. Le fait que ses compétences en matière de nomination des juges étaient une prérogative signifiait seulement qu’il pouvait les exercer sans contre‑signature du Premier ministre. La jurisprudence pertinente en l’espèce de la Cour constitutionnelle confirmait cette interprétation. En adoptant une position contraire, l’on risquait d’aboutir à une situation où le président de la République pourrait s’immiscer dans la sphère des attributions réservées à l’autorité judiciaire et instrumentaliser celle-ci à des fins politiques ;
- en déclinant sa compétence pour statuer sur les recours respectifs des requérants concernés, le tribunal administratif avait porté atteinte à l’essence même du droit à un tribunal garanti à ceux-ci par l’article 45 de la Constitution ;
- eu égard à la jurisprudence pertinente en la matière de la Cour constitutionnelle, l’applicabilité de l’article 60 de la Constitution aux procédures de recrutement des magistrats ne faisait aucun doute. Dès lors que, selon cette jurisprudence, la procédure diligentée en la matière par le CNM portait sur une « cause », au sens de l’article 45 de la Constitution (ce qui impliquait que les candidats concernés par les décisions du CNM eussent le droit de soumettre celles-ci au contrôle juridictionnel), rien ne justifiait que la phase subséquente de cette même procédure, à savoir celle diligentée par le président de la République, échappât à l’application des articles 45, 60 et 77 alinéa 2 de la Constitution ;
- la décision du tribunal administratif était contraire tant à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu’à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La violation de cette dernière disposition était bel et bien constituée en l’espèce dès lors qu’il n’avait été satisfait à aucun des critères pertinents en la matière de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Eskelinen et autres c. Finlande (no 43803/98, 8 août 2006). Plus particulièrement, aucune disposition de la législation pertinente en l’espèce ne prévoyait expressis verbis que la décision du président de la République portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge aurait été insusceptible de contrôle juridictionnel. Bien au contraire, les dispositions des articles 77 alinéa 2, 45 alinéa 1 et 60 de la Constitution fournissaient des arguments en faveur d’un tel contrôle. Même à supposer que la décision en cause du président de la République fût explicitement soustraite au contrôle des tribunaux, une clause en ce sens serait, de toute évidence, allée à l’encontre de l’intérêt public, en conséquence de quoi il n’aurait de toute façon pas été répondu au deuxième critère de la jurisprudence Eskelinen et autres (précitée). En effet, en raison de l’importance de l’enjeu de l’indépendance et de l’impartialité de la justice pour l’État de droit démocratique, les litiges portant sur des contestations relatives aux droits et obligations découlant de la relation de service des magistrats ne devaient pas être soustraits au contrôle des tribunaux. La thèse soutenue en l’espèce par le tribunal administratif selon laquelle l’exclusion des litiges de ce type de la compétence juridictionnelle était justifiée par les pouvoirs discrétionnaires et absolus du président de la République apparaissait comme étant peu convaincante eu égard aux impératifs de l’État de droit démocratique et de la légalité ;
- contrairement à ce que le tribunal administratif avait conclu en l’espèce relativement à l’absence de dispositions juridiques matérielles susceptibles de permettre la concrétisation d’un droit par le président de la République, lesdits requérants étaient bel et bien titulaires d’un droit, garanti en application de la législation pertinente en la matière, de postuler pour un emploi dans la fonction publique.
Le 7 décembre 2017, la Cour administrative suprême rejeta tous les pourvois en cassation. Dans les motifs de sa décision, la haute juridiction administrative indiquait ce qui suit :
- la compétence du juge administratif était limitée au contrôle de l’administration publique ;
- la décision du président de la République portant refus de nomination d’un candidat au poste de juge se distinguait des décisions typiquement prises par l’administration publique. Le président de la République statuant en la matière agissait en tant que chef de l’État et symbole de la souveraineté du peuple, et non en tant qu’autorité de l’administration publique. Dès lors que les pouvoirs qui lui étaient conférés en application de l’article 179 de la Constitution étaient une prérogative personnelle, leur mise en œuvre relevait de son appréciation discrétionnaire et engageait sa seule responsabilité. L’acte de nomination au poste de juge présentait un caractère organique et non administratif. Prise en application directe de la Constitution, la décision en la matière du président de la République débouchait sur un pourvoi des postes au sein de l’appareil judiciaire. Par conséquent, cette décision devait être considérée comme étant un acte interne de l’appareil d’État ;
- la législation pertinente en l’espèce ne conférait aux candidats aux postes dans la magistrature aucun droit susceptible d’être concrétisé sur décision du président de la République ;
- dès lors qu’aucune disposition de la législation n’énonçait que le juge administratif était compétent pour connaître des recours contre les décisions du président de la République en matière de nomination des juges, le grief formulé par lesdits requérants relativement à la prétendue violation de leur droit à un tribunal apparaissait comme étant dénué de fondement. La présomption constitutionnelle d’accès au juge s’appliquait aux seuls juges judiciaires et non administratifs. En effet, le contrôle de ces derniers était limité aux actions de l’administration publique. Pour autant que le juge administratif fût concerné, le principe énoncé à l’article 45 alinéa 1 de la Constitution ne jouait qu’en cas de doutes sur la question de savoir si un acte administratif était ou non susceptible de recours juridictionnel. Le droit à un tribunal ainsi interprété impliquait que les doutes sur la compétence du juge administratif pour connaître des recours contre les décisions de l’administration publique susceptibles d’avoir une incidence sur la situation d’un particulier fussent tranchés en faveur de cette compétence. Autrement dit, dans un contexte similaire à celui de l’espèce, l’article 45 de la Constitution s’appliquait uniquement aux affaires présentant un caractère administratif et, de ce fait, relevant de la compétence du juge administratif ;
- en cas de refus du président de la République de procéder à la nomination d’un candidat au poste de juge, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne garantissait à celui-ci aucun droit à un recours devant le juge administratif. Le droit à un tribunal, au sens de la Convention, impliquait l’existence d’un recours juridictionnel contre les seules décisions administratives qui relevaient du champ d’application de l’article 6 susmentionné. Même si, sous réserve de certaines conditions, cette disposition s’appliquait également aux fonctionnaires, y compris aux juges, pour autant que ces derniers fussent concernés, l’accès au juge n’était garanti qu’en cas de contestation en rapport avec l’aspect civil ou privé de la relation de service de ceux-ci;
- eu égard à la conclusion formulée ci-dessus au sujet de l’incompétence du juge administratif pour connaître des recours desdits requérants, l’examen du grief soumis par ceux-ci relativement à l’absence de motivation de la décision litigieuse prise par le président de la République ne s’imposait pas.LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTSLa Constitution
Article 2
« La République de Pologne est un État démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale. »
Article 7
« Les pouvoirs publics agissent en vertu et dans les limites du droit. »
Article 10
« 1. Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
2. La Diète et le Sénat exercent le pouvoir législatif. Le président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif. Les cours et les tribunaux exercent le pouvoir judiciaire. »
Article 32
« 1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous les citoyens ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.
2. Nul ne peut subir de discrimination dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque. »
Article 45
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial.
(...) »
Article 60
« Les citoyens polonais jouissant de la plénitude des droits publics ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. »
Article 77
« (...)
2. La loi ne peut interdire à personne la voie judiciaire pour faire valoir ses libertés et ses droits violés. »
Article 79
« 1. Toute personne dont les libertés ou les droits ont été violés a le droit, conformément aux principes définis par la loi, de porter plainte devant la Cour constitutionnelle en matière de conformité à la Constitution de la loi ou d’un autre acte normatif par lequel l’autorité judiciaire ou l’administration publique se sont définitivement prononcées sur les libertés ou les droits de cette personne ou sur ses devoirs définis par la Constitution.
(...) »
Article 126
« 1. Le président de la République de Pologne est le représentant suprême de la République de Pologne et le garant de la continuité des pouvoirs publics.
2. Le président de la République veille au respect de la Constitution, il est le garant de la souveraineté et de la sécurité de l’État, de l’inviolabilité et de l’intégrité de son territoire.
3. Le président de la République exerce ses fonctions dans les limites et selon les principes prévus par la Constitution et par les lois. »
Article 173
« Les cours et les tribunaux exercent un pouvoir séparé et indépendant des autres pouvoirs. »
Article 174
« Les cours et les tribunaux rendent la justice au nom de la République de Pologne. »
Article 175
« 1. En République de Pologne, la justice est rendue par la Cour suprême, les juridictions de droit commun, les juridictions administratives et les juridictions militaires.
(...) »
Article 177
« Les juridictions de droit commun administrent la justice dans toutes les affaires à l’exception de celles réservées à la compétence d’autres juridictions. »
Article 178
« 1. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois.
(...) »
Article 179
« Les juges sont nommés par le président de la République, sur proposition du Conseil national de la magistrature, pour une durée indéterminée. »
Article 184
« La Haute Cour administrative et les autres juridictions administratives exercent, dans les limites prévues par la loi, le contrôle de l’activité de l’administration publique. Ce contrôle consiste également à statuer sur la conformité aux lois des délibérations des collectivités territoriales et des actes normatifs des organes territoriaux de l’administration gouvernementale. »
Article 186
« 1. Le Conseil national de la magistrature veille à l’indépendance des cours et des juges.
2. Le Conseil national de la magistrature peut demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la conformité à la Constitution des actes normatifs pour autant qu’ils concernent l’indépendance des cours et des juges. »Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire (Prawo o ustroju sądów powszechnych) dans sa formulation applicable à l’époque des faits
Selon l’article 55 §§ 1 à 3 de la loi Pusp, les juges judiciaires sont nommés par le président de la République sur recommandation (wniosek) du CNM. Les juges judiciaires sont nommés aux postes à pourvoir dans les tribunaux de district et régionaux et dans les cours d’appel. À l’occasion de la nomination du juge concerné, le président de la République indique le lieu de siège de ce dernier.Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur la procédure applicable aux juridictions administratives (Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) dans sa formulation applicable à l’époque des faits
Selon l’article 3 §§ 1 à 3 de la loi Ppsa, les juridictions administratives contrôlent l’administration publique et appliquent à cet égard les mesures prévues par la loi. Font l’objet de leur contrôle : 1) les décisions administratives ; 2) les ordonnances rendues dans les procédures administratives susceptibles de recours ou celles mettant fin à la procédure, et celles sur le fond ; 3) les ordonnances susceptibles de recours rendues dans les procédures d’exécution et conservatoires ; 4) les actes ou actions de l’administration publique, distincts de ceux ou celles indiqués aux alinéas 1 à 3, qui portent sur les droits ou obligations découlant de la loi ; 5) les actes de droit local émanant d’organes d’entités de l’administration locale ou ceux de l’administration territoriale du gouvernement ; 6) les actes en matière d’administration publique émanant d’autorités de l’administration locale ou de leurs groupements intercommunaux autres que ceux indiqués au point 5 ci-dessus ; 7) les actes en matière de contrôle à l’égard d’organes de différentes entités de l’administration locale ; 8) l’inaction des autorités dans des cas indiqués aux alinéas 1 à 4.
En outre, les juridictions administratives statuent également dans toutes les affaires qui relèvent de leur compétence en vertu des dispositions spécifiques en matière de contrôle juridictionnel, et elles appliquent à cet égard les mesures prévues par ces dispositions.La procédure de nomination des juges judiciaires, telle qu’elle était réglementée à l’époque des faits dans la loi Pusp et dans la loi sur le CNM
Le recrutement des magistrats débute par la publication par le ministre de la Justice dans le Journal officiel d’une annonce y afférente. Ceux des candidats intéressés dont les candidatures ont satisfait aux conditions requises peuvent soumettre celles-ci au président d’une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle où se trouve le poste à pourvoir. Les candidatures jugées recevables sont d’abord contrôlées par un collège de la juridiction compétente en la matière, puis par l’assemblée générale des membres de celle-ci. Les assemblées générales procèdent à l’appréciation des candidatures par un vote dont les résultats sont ensuite transmis par le président de la juridiction compétente, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, au CNM. Le ministre de la Justice peut proposer un candidat pour le poste vacant, auquel cas la candidature de ce dernier sera dispensée du contrôle en amont susmentionné.
Après l’obtention par le ministre de la Justice, auprès des autorités de police, des informations requises sur les postulants dont les candidatures ont été admises, le CNM se voit communiquer ces dernières, avec, pour chacune d’entre elles, l’avis du ministre de la Justice relatif au postulant et un relevé d’informations établi par la police au sujet de celui-ci.
Le CNM procède à un examen minutieux des candidatures à la lumière des critères pertinents à prendre en compte, parmi lesquels les aptitudes professionnelles et l’expérience des candidats ainsi que leurs qualités morales. À l’issue de cette évaluation, le CNM émet un avis, favorable ou défavorable, sur chaque candidature, et, en cas d’avis favorable, il présente la candidature au président de la République, pour nomination.
En application des dispositions de l’article 179 de la Constitution et de celles de l’article 55 § 1 de la loi Pusp, le président de la République procède à la nomination des candidats recommandés par le CNM. Un candidat à un poste de juge ayant obtenu un avis défavorable du CNM ne peut pas être nommé à ce poste par le président de la République.Le code de travail
Selon l’article 76 du code, dans des cas régis par les dispositions distinctes [de celles du code de travail] la relation de travail résulte de la nomination (mianowanie).
GRIEFS
Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent que, en déclinant leur compétence pour connaître de leurs recours respectifs contre la décision du président de la République portant refus de leur nomination à un poste de juge, les juridictions administratives et, dans le cadre de l’affaire des trois premiers d’entre eux, la Cour constitutionnelle aient violé leurs droits respectifs à un procès équitable et à un tribunal. Ils déplorent, plus particulièrement, avoir fait l’objet d’un déni de protection juridictionnelle, de la part de ces instances, contre la violation, intrinsèque selon eux à la décision en question, de leurs droits à une procédure équitable.
Également sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérants Hejosz, Piaseczny et Przysiężniak critiquent la décision incriminée du président de la République en ce qu’elle aurait enfreint le droit interne et la Convention. Ils allèguent, plus particulièrement, non seulement que cette décision n’était accompagnée d’aucune motivation, mais aussi qu’elle était contraire aux principes de l’État de droit démocratique, de prééminence du droit et d’impartialité et d’indépendance des cours et des tribunaux vis‑à‑vis du pouvoir exécutif.
Citant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 6 de celle-ci, les requérants se plaignent de n’avoir eu à leur disposition aucun recours effectif pour dénoncer la violation alléguée de leur droit à un tribunal.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants Hejosz, Piaseczny et Przysiężniak se plaignent que la décision présidentielle incriminée ait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée. Ils allèguent, plus particulièrement, que cette décision, qu’ils qualifient d’arbitraire et de non conforme à l’avis émis à leur égard par le CNM, les a empêchés d’accéder à la magistrature et a détruit leurs carrières respectives dans lesquelles d’importants moyens et efforts auraient été investis.
ANNEXE
No
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1
62765/14
Sobczyńska c. Pologne
07/09/2014
Aleksandra SOBCZYŃSKA
1974
Poznań
polonais
Marcin CIEMINSKI
2
62769/14
Klepacz c. Pologne
07/09/2014
Adrian KLEPACZ
1974
Wrocław
polonais
Marcin CIEMINSKI
3
62772/14
Brukiewicz c. Pologne
07/09/2014
Rafał BRUKIEWICZ
1967
Kostrzyn n/ Odrą
polonais
Marcin CIEMINSKI
4
11708/18
Hejosz et autres c. Pologne
28/02/2018
Krzysztof HEJOSZ
1968
Wilkowice
polonais
Aleksander PRZYSIĘŻNIAK
1974
Brzozówka
polonais
Andrzej PIASECZNY
1971
Warszawa
polonais
Mikołaj PIETRZAK
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (arrêts Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no63235/00, CEDH 2007-II et Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, CEDH 2016)
2. Dans l’affirmative, les requérants ont-ils eu accès à un « tribunal » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’article 8 de la Convention s’applique-t-il aux doléances formulées par les requérants Hejosz, Piaseczny et Przysiezniak ? (arrêt Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, 25 septembre 2018)
4. Dans l’affirmative, la décision du président de la République a-t-elle constitué une ingérence dans le droit des requérants concernés au respect de leurs vies privées, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences de cette disposition de la Convention ?
5. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 6 et 8 de la Convention ?
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