CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13891/03
présentée par Marcela SOBCZYŃSKA
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 6 décembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Marcela Sobczyńska, est une ressortissante tchèque, née en 1933 et résidant à Zlonice. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante engagea deux procédures en dommages-intérêts au motif que les autorités nationales lui avait retiré de nombreux animaux pour suspicion de maltraitance.
1. Procédure no 28 C 7/95, puis no 3 C 79/95
Le 9 janvier 1995, la requérante intenta auprès du tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 une action contre le ministère de l’Intérieur. Par la suite, l’affaire fut assignée au tribunal de district (Okresní soud) de Beroun.
La décision sur l’extinction de l’instance datée du 12 janvier 1996 fut annulée, le 30 novembre 1996, par le tribunal régional (Krajský soud) de Prague.
Le 9 octobre 2000, la requérante se désista de son action ; la décision sur l’extinction de l’instance adoptée le 10 octobre 2000 passa en force de chose jugée le 30 novembre 2000.
2. Procédure no 13 C 148/96, puis no 19 C 204/99
Le 28 mai 1996, l’intéressée intenta auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 1 une action en dommages-intérêts dirigée contre les ministères de l’Intérieur et de l’Agriculture. Par la suite, l’affaire fut assignée au tribunal de district de Beroun, puis au tribunal de district de Kladno.
Par le jugement du 16 novembre 2001, la requérante fut déboutée de son action, faute d’avoir démontré le lien de causalité entre le dommage et la décision, irrégulière, de lui retirer les animaux. Ce jugement fut annulé par le tribunal régional de Prague en date du 26 novembre 2002.
Le 18 mai 2005, le tribunal de district fit en partie droit à l’intéressée. En mars 2006, l’affaire était pendante devant le tribunal régional.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007).
GRIEFS
1. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressée se plaint de la durée excessive des procédures.
2. La requérante invoque également l’article 13 de la Convention pour dénoncer l’absence de recours effectif.
EN DROIT
1. En premier lieu, la requérante dénonce la durée des procédures suivies en l’espèce, invoquant à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. Pour ce qui est de la procédure no 1, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois, relevant, copie de la décision à l’appui, que la procédure a pris fin le 10 octobre 2000.
La requérante ne s’exprime par sur ce point.
Dans ces conditions, la Cour considère comme établi que la décision interne définitive est en l’occurrence celle rendue par le tribunal de district le 10 octobre 2000 et passée en force de chose jugée le 30 novembre 2000.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
1.2. En ce qui concerne la procédure no 2, le Gouvernement a informé la Cour, dans ses observations complémentaires, que la loi no 160/2006 avait été adoptée, portant amendement à la loi no 82/1998 et permettant désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il a demandé à la Cour d’apprécier s’il n’y avait pas lieu de déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes toutes les requêtes dirigées contre la République tchèque relatives à la durée excessive de la procédure.
La requérante a fait savoir à la Cour qu’elle n’entendait pas user de ce recours car il serait selon elle irréaliste d’attendre que le ministère de la Justice tchèque lui donne satisfaction.
Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l’ordre juridique tchèque par l’amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour a également précisé qu’il y avait lieu d’exiger des requérants qu’ils saisissent un tribunal compétent d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat tchèque lorsqu’une contestation surgit quant au montant de l’indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu’aucune indemnisation n’est accordée par ce dernier.
En l’espèce, la requérante a refusé de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998. Dans ces circonstances, elle ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. En second lieu, l’intéressée se plaint que le droit interne ne lui offrait aucun recours en vue de remédier à la durée des procédures litigieuses. Elle invoque sur ce point l’article 13 de la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle avoir considéré, dans l’affaire Vokurka c. République tchèque (décision précitée), que le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 dans sa version amendée était susceptible de redresser le non-respect de l’exigence de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il existe donc dans l’ordre juridique tchèque un recours effectif, que la requérante aurait pu exercer au regard de la durée de la procédure no 2.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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