COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24216/94
Francisco Sobreira Calhaço
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24216/94, introduite
le 16 mars 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et
résidant à Portalegre (Portugal).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître João Furtado Ramiro, avocat au barreau de Torres Vedras.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention),
a été déclarée recevable le 29 novembre 1995. Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Victime d'un accident de la circulation survenu le 29 août 1983,
le requérant introduisit le 25 juin 1984 devant le tribunal de
Portalegre une action en dommages et intérêts contre G.F. et la
compagnie d'assurances "M.A.A.F.".
7. Cités à comparaître par ordonnance du 4 juillet 1984, les
défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse le 4 octobre 1984.
Ils firent également une demande reconventionnelle et demandèrent
l'intervention forcée d'une compagnie d'assurances "T.".
8. Par décision du 20 mars 1985, le juge accepta la demande
d'intervention forcée. Par la suite, la défenderesse "T." fut citée
à comparaître le 11 juin 1985, au moyen d'une commission rogatoire
adressée au tribunal de Lisbonne. Elle déposa ses conclusions en
réponse le 3 juillet 1985.
9. Le 9 octobre 1985, le juge rendit une décision préparatoire
(despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant
à établir. Le 2 décembre 1985, le requérant fit une réclamation contre
cette décision qui fut rejetée par ordonnance du 13 décembre 1985.
10. Fixée au 12 juin 1986, l'audience n'eut pas lieu en raison de
l'absence de l'avocat des défendeurs. Elle eut lieu le 10 juillet 1986.
11. Le 11 mars 1991, le tribunal rendit son jugement faisant
partiellement droit au requérant.
12. Le 1er avril 1991, le requérant fit appel devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) d'Évora, laquelle confirma la décision entreprise
par arrêt du 19 novembre 1992.
13. Le 7 décembre 1992, le requérant interjeta un recours contre cet
arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). La haute
juridiction confirma toutefois la décision attaquée par arrêt du
13 octobre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
17. L'objet de la procédure en question était une action en
réparation des préjudices subis en raison d'un accident de la
circulation. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1984
et s'est terminée le 13 octobre 1993, est de neuf ans et
quatre mois environ.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
20. D'après le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
21. Le Gouvernement admet que la durée de la procédure a dépassé le
délai raisonnable.
22. La Commission prend note de la position du Gouvernement. Par
ailleurs, elle ne saurait accepter un délai d'inactivité totale de
quatre ans et huit mois (du 10 juillet 1986, date de l'audience, au
11 mars 1991, date du jugement). Aucune explication convaincante de
ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
23. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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