TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55340/00
présentée par SOCIEDADE AGRÍCOLA DO PERAL, S.A. et SOCIEDADE AGRÍCOLA DE CORTIÇAS FLOCOR, S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2000,
Vu les observations présentées par le Gouvernement et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes - la Sociedade Agrícola do Peral, S.A. et la Sociedade Agrícola de Cortiças Flocor, S.A. - sont des sociétés anonymes de droit portugais, ayant leur siège à Santa Maria da Feira (Portugal). Elles agissent devant la Cour par l’intermédiaire de leur administrateur, M. A. Ferreira de Amorim, et sont représentées devant la Cour par Mes J.L. da Cruz Vilaça, L.M. Pais Antunes, T. Aragão Morais, R. Oliveira et M. Rosado da Fonseca, avocats au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes étaient propriétaires de plusieurs terrains qui ont été expropriés en 1975, dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire au Portugal.
Le 28 décembre 1995, chacune des requérantes introduisit devant le tribunal administratif (Tribunal Administrativo de círculo) de Lisbonne une demande en dommages et intérêts contre l’Etat pour les préjudices subis en raison des expropriations. Elles soulignaient n’avoir pas encore reçu les indemnisations définitives pourtant prévues par la loi interne.
Les deux procédures sont toujours pendantes devant cette même juridiction.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée des procédures qui ont débuté le 28 décembre 1995 et sont à ce jour encore pendantes. Elles ont donc déjà duré six ans et six mois.
Selon les requérantes, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît que les procédures ont souffert des retards excessifs.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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