PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34593/05
SOCIETÀ AGRICOLA INNOCENTI E MANGONI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 14 juin 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal, juges
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, Società Agricola Innocenti e Mangoni, est une personne morale ayant siège à Pistoia. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Cecchi, avocat à Florence.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait de la destruction de ses plantes et des dommages à son activité commerciale à la suite de l’expropriation du terrain dont elle était locataire, en l’absence de toute indemnisation.
Les 5 et 14 avril 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 150 000 EUR (cent cinquante mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. De son côté, la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2016.
Renata DegenerLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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