SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18589/91
présentée par la Società agricola s.a.s.
B. et Co.
contre Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1991 par la Società agricola
s.a.s. B. et Co. contre l'Italie et enregistrée le 25 juillet 1991 sous
le No de dossier 18589/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante est une société en commandité simple
composée de trois associés. Elle est représentée par l'un des
commanditaires, M. B..
Devant la Commission, la société requérante est représentée par
Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
La société requérante a acquis le 23 février 1987 environ
200.000 m2 de terres agricoles qui se trouvent à Bariano (BG) et font
l'objet depuis plusieurs années d'un bail à ferme en faveur de
deux familles d'agriculteurs. Compte tenu de la prorogation légale des
baux en cours établie par la loi 203 du 3 mai 1982, l'échéance au bail
est reportée à une date que la société requérante n'a pas précisé mais
qui se situe entre mai 1992 et mai 1997.
GRIEFS
La société requérante se réfère à l'article 2 de la loi agricole
n° 203 du 3 mai 1982 qui établit que la durée des contrats de location
existants à cette dernière date est prorogée de dix à quinze ans,
suivant l'ancienneté du bail, à partir de l'entrée en vigueur de ladite
loi. Elle allègue que cette prorogation légale reporte indûment
l'échéance des baux relatifs aux terres dont elle est devenue
propriétaire. Son article 4 prévoit, par ailleurs, le renouvellement
tacite du contrat de location pour une durée de six ou quinze ans, sauf
résiliation expresse communiquée par l'une des parties, un an avant
l'échéance du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société requérante allègue que ces dispositions la priverait
de ses biens pour une très longue période et se plaint à cet égard de
la violation de l'article 1 du Protocole additionnel.
L'article 46 de la loi prévoit une procédure préalable de
conciliation. Aux termes de l'article 47, les litiges en matière
agricole sont dévolus aux tribunaux civils et, dans les cas prévus par
la loi, aux sections spécialisées en matière agricole qui sont
constituées au sein de ceux-ci, et dans lesquelles siègent des experts
agricoles qui ne sont pas des magistrats.
La société requérante infère de ces dispositions une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit le droit à un
tribunal indépendant et impartial.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint tout d'abord que, par suite de
l'application de la loi agricole de 1982 et notamment de ses articles
2 et 4 (art. 2, 4), elle est privée de l'usage de ses terres agricoles
pour une très longue période. Elle invoque les dispositions de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Aux termes de cet article :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'a pas à apprécier
en soi la réglementation applicable en Italie aux baux agricoles, et
doit se limiter à examiner les problèmes soulevés dans le cas concret
qui lui est soumis (cf. par ex. Cour Eur. D.H., arrêt Mellacher et
autres du 19 décembre 1989, série A n° 169, par. 41, p. 24).
En l'espèce, la Commission note en premier lieu que la société
requérante n'est devenue propriétaire du terrain en question que le
23 février 1987, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la loi de
1982 dont la société requérante critique les dispositions prorogeant
les baux agricoles.
Elle considère que la société requérante, qui ne pouvait ignorer,
lors de l'acquisition des terres en question, en février 1987, les
restrictions à leur usage qui résultaient de la prorogation légale des
baux agricoles prévue par la loi de 1982, ne saurait se prétendre
victime en relation à ladite prorogation d'une violation du droit au
respect de ses biens. La Commission note encore qu'au terme légal du
bail, la société requérante peut entrer en possession des terres objet
de ce dernier, sans autre condition que celle de résilier le contrat
dans les délais prévus par la loi. Dès lors, la Commission est d'avis
que le grief de la société requérante manque en fait et doit être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La société requérante se plaint d'une atteinte à son droit à un
procès équitable et invoque à cet égard les dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission note tout d'abord qu'au moment de la présentation
de la requête, la société requérante n'était pas elle-même partie à un
litige en matière agricole et que partant, ses griefs ne visent pas une
situation concrète la concernant, mais d'une manière générale les
dispositions régissant les litiges en matière agricole en tant que
telles. La question pourrait donc se poser de savoir si en l'espèce
la société requérante peut se prétendre victime d'une violation des
dispositions de la Convention. La Commission estime cependant pouvoir
se dispenser de trancher cette question.
Elle constate en effet qu'aux termes des articles 46 et 47 de la
loi n° 203 de 1982, les litiges en matière agricole sont dévolus aux
tribunaux civils et, dans les cas prévus par la loi, aux sections
spécialisées en matière agricole qui sont constituées au sein de ceux-
ci. En ce qui concerne ces dernières, la société requérante n'a pas
expliqué en quoi la présence d'experts en matière agricole au côté des
magistrats porterait atteinte en soi à la garantie d'indépendance et
d'impartialité du tribunal.
Il s'ensuit que les griefs de la société requérante sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête, dans son ensemble, est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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