QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56093/00
présentée par Società Croce Gialla Romana S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Nicola Calbi, avocat à Rome.
Le 18 juin 1990, la requérante, une société en commandite simple, assigna une unité sanitaire locale devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le paiement des 24 000 000 lires italiennes dues suite à l'exécution d'un contrat de transport.
La mise en état de l'affaire commença le 5 novembre 1990. Les deux audiences qui eurent lieu le 31 janvier 1991 et le 30 mai 1991, furent consacrées au dépôt au greffe de documents et à l'audition de témoins. Le 11 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 5 mars 1993. Par une ordonnance du 7 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1993, le juge rouvrit la mise en état et ajourna l'affaire pour l'audition d'autres témoins. Le 23 juin 1993 eut lieu ladite audition et les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 12 octobre 1994 et renvoyée d'office au 6 octobre 1995 en raison de la mutation du juge.
Entre-temps, à une date non précisée, les parties avaient présenté une demande visant à ce que la date de l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 29 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1994, ladite demande fut rejetée.
Le 6 octobre 1995, l'audience de plaidoiries fut reportée d'office au 2 février 1996 en raison de l'absence de l'un des juges.
Par un jugement du 21 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 29 mai 1996, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. La mise en état commença le 3 octobre 1996, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 octobre 1998.
Par un arrêt du 28 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 novembre 1998, la cour rejeta l'appel de la requérante.
Le 31 mars 1999, la requérante se pourvut en cassation. Au 22 février 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 18 juin 1990 et était encore pendante au 22 février 2000, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et huit mois pour trois instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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