COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27454/95
Società Italiana Cauzioni S.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27454/95 introduite le
25 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. La
requérante est une société anonyme ayant son siége à Rome. Elle est
représentée devant la Commission par Maître Giancarlo Castagni, avocat
à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 juillet 1986, MM. P. et S. assignèrent la requérante devant
le juge d'instance de Rome, en tant que juge du travail, afin d'obtenir
l'annulation d'un licenciement.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1986 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 8 avril 1987, par la
présentation des conclusions.
8. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
5 juin 1987, le juge d'instance fit droit à la demande de MM. P. et S.
9. Le 21 septembre 1987, la requérante interjeta appel devant le
tribunal de Rome. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
ne se tint que le 12 juin 1990.
10. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
26 novembre 1990, le tribunal accueillit l'appel de la requérante.
11. Le 20 juin 1991, MM. P. et S. se pourvurent en cassation. Par
arrêt du 29 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le
11 janvier 1993, la Cour cassa la décision attaquée et renvoya les
parties devant le tribunal de Velletri.
12. Le 24 mai 1993, MM. P. et S. reprirent la procédure devant ce
dernier. L'audience de discussion eut lieu le 20 septembre 1993.
13. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
9 octobre 1993, le tribunal rejeta l'appel de la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juillet 1986 et s'est
terminée le 9 octobre 1993, a duré plus de sept ans et deux mois et
demi.
17. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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