DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 71280/11
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ORTEM
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 juillet 2020 en un comité composé de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 octobre 2011,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Mes M. Güleç, S. Dede et E. Güleç, avocats exerçant à Bursa.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (non-paiement par l’administration d’une créance exécutoire) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2020.
Liv TigerstedtArnfinn Bårdsen
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et des articles 6 et 13 de la Convention
(non-paiement par l’administration d’une créance exécutoire)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requête
(en euros)[1]
71280/11
25/10/2011
Ortem Temizlik İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliye Mühendislik Müşavirlik Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
28/04/2020
10/09/2019
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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