DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62367/11
SOCIÉTÉ ANONYME GENOMED
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 avril 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérante, Genomed Sağlık Hizmetleri A. Ş., est une société anonyme de droit turc ayant son siège social à Istanbul. Elle a été représentée devant la Cour par Me B. Kaptan, avocat exerçant à İzmir.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 9 décembre 2010, la requérante entama une procédure d’exécution forcée sans jugement (ilamsiz icra takibi) contre l’Université de Hacettepe (« l’administration ») devant le bureau de l’exécution et de recouvrement des créances d’İzmir (« le bureau de l’exécution ») afin de recouvrer une créance dont l’administration était redevable.
5. À une date non précisée, le bureau de l’exécution notifia à l’administration une injonction de payer la créance, assortie d’intérêts.
6. Le 23 décembre 2010, contestant le taux d’intérêt appliqué à la créance, l’administration fit opposition à l’injonction de payer.
7. Le 27 avril 2011, le tribunal de l’exécution d’Izmir rejeta l’opposition formée par l’administration.
8. Le 10 mai 2011, cette décision devint définitive faute de pourvoi en cassation.
9. Par des versements effectués d’août 2011 à mai 2013, l’administration régla la créance en cause, ainsi que les intérêts.
B. Le droit interne pertinent
10. D’après l’article 82 § 1 de la loi no 2004 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens de l’État ne peuvent faire l’objet d’une saisie.
GRIEF
11. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait du non-paiement par l’administration de la créance en sa faveur. Elle alléguait qu’eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 10 ci-dessus), elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance en cause.
EN DROIT
12. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante. Il estime que, la créance en cause ayant été intégralement réglée par l’administration, la requérante ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
13. La requérante ne se prononce pas sur ce point, ni n’indique maintenir ou non son grief initial.
14. La Cour rappelle les principes énoncés dans sa jurisprudence bien établie concernant la perte de la qualité de victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 180-181, CEDH 2006‑V).
15. La Cour observe qu’après l’introduction de la présente requête, la requérante a perçu l’intégralité de sa créance, assortie d’intérêts. Elle note en outre que la requérante ne se plaint ni d’un retard dans le paiement, ni d’une dépréciation éventuelle de la créance. Ainsi, la requérante limite son grief à l’impossibilité d’obtenir le paiement de celle-ci.
16. Dans ces conditions, la Cour considère que le paiement de la créance en cause assortie d’intérêts a eu pour effet de satisfaire la revendication de la requérante formulée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, mutatis mutandis, Beybolat c. Turquie (déc.), no 69822/01, 4 juillet 2006).
17. Au vu de ce qui précède et de la formulation du grief par la requérante, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et estime que la requérante ne peut plus se prétendre « victime » au titre de l’article 34 de la Convention.
18. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 mai 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
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