sur la requête N° 19792/92
présentée par la Société anonyme M. et
ses huit actionnaires
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 octobre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par Société
anonyme M. et ses huit actionnaires contre la France et enregistrée le
1er avril 1992 sous le N° de dossier 19792/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête est introduite, d'une part, par une société anonyme
dont le siège social est à Noyers Saint Martin (Oise) et, d'autre part,
par huit personnes physiques en qualité d'actionnaires de ladite
société.
Devant la Commission, tous les requérants sont représentés par
Maître Louis Bourhis, avocat au barreau de Beauvais.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
La société requérante, ainsi que deux autres parties, la
société M. et Monsieur F., sont en litige avec la société H.,
propriétaire d'un brevet relatif à une arracheuse-chargeuse de
betteraves à sucre.
En 1981, la société H. saisit le tribunal de grande instance de
Paris, pour voir dire et juger que les arracheuses-chargeuses de
betteraves, fabriquées par la première requérante, la société M. et
Monsieur F., constituaient la contrefaçon dudit brevet.
Par jugement en date du 19 avril 1985, le tribunal de grande
instance de Paris prononça la nullité du brevet et débouta la
société H. A cette occasion, le tribunal était composé de M. G., vice-
président, et de deux juges.
Sur appel de la société H., la cour d'appel de Paris, par arrêt
du 18 juin 1987, infirma ce jugement. Déclarant le brevet valable, elle
ordonna la confiscation et la remise à la société H. de toutes les
machines contrefaisantes détenues par les contrefacteurs et désigna
l'expert G. avec mission de fournir les éléments permettant
l'évaluation du préjudice né des actes de contrefaçon non prescrits.
Par arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, la cour d'appel,
saisie par la société H. d'une requête en interprétation, compléta
l'arrêt du 18 juin 1987.
Par ordonnance du 16 mars 1988, le conseiller chargé de la mise
en état ordonna de fournir à l'expert G. toutes les pièces lui
permettant de décrire contradictoirement d'une façon précise la
structure de chacun des types de machines automotrices, vendues du
24 mars 1978 à la date du dépôt du rapport.
Le 28 février 1989, l'expert G. déposa son rapport.
Parallèlement, la société requérante, la société M. et
Monsieur F. firent valoir que, par ordonnance du 16 mars 1988,
l'expert G. avait été désigné sans que soient respectées les
dispositions du décret du 10 juin 1965, prévoyant la consultation
préalable d'un organisme désigné en application de ce texte.
Par ordonnance du 28 septembre 1990, le conseiller chargé de la
mise en état désigna avec une mission identique l'expert D., qui déposa
son rapport le 15 février 1990.
Par arrêt en date du 12 juillet 1990, la cour d'appel de Paris,
dont l'un des conseillers était M. G. qui avait siégé au tribunal de
grande instance lors du jugement du 19 avril 1985, retint pour
l'essentiel les conclusions du rapport de l'expert G., condamna la
première requérante à payer à la société H. une somme de 7.763.250 FF
à titre de dommages-intérêts et confirma la confiscation déjà ordonnée
par arrêt du 18 juin 1987.
Le 24 septembre 1990, la première requérante, la société M. et
Monsieur F. formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt,
déposant à l'appui de leur pourvoi un mémoire ampliatif. Ils
invoquaient notamment l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison
de ce que le même magistrat, M. G., avait siégé en première instance
et en appel.
A la requête de la société H., se fondant sur un nouveau texte,
l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, introduit dans
ce code par un décret du 20 juillet 1989, le conseiller délégué par le
premier président de la Cour de cassation ordonna, en date du
19 novembre 1991, le retrait du rôle de la Cour de cassation de
l'instance, motif pris de la non-exécution de l'arrêt de la cour
d'appel. L'article 1009-1 dispose que :
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande du
défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général
et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire, lorsque
le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée
de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution
serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la
cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."
Le conseiller délégué indiquait dans son ordonnance que "la
mesure de retrait du rôle" ne constituerait "ni la sanction d'un défaut
de diligences, ni celle d'une irrecevabilité quelconque", qu'elle
serait "une mesure d'administration et de régulation destinée à
rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire
assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine
effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges
du fond".
Enfin, le conseiller délégué relevait que la société requérante
et Monsieur F. "ne justifient d'aucunes diligences propres à faire
conclure à leur volonté de déférer à la décision des juges du fond et
n'invoquent aucune situation de fait propre à faire craindre ou
présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution".
Le 28 octobre 1993, la société M. et Monsieur F. sollicitèrent
la réinscription de l'instance au rôle de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 5 avril 1994 du conseiller délégué par le
premier président de la Cour de cassation, l'affaire a été rétablie au
rôle de la Cour de cassation.
GRIEFS
Les requérants se plaignaient de n'avoir pas eu droit à un examen
de leur cause par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1
de la Convention en ce que l'un des membres, à savoir le conseiller G.,
de la chambre de la cour d'appel de Paris qui se prononça, le
12 juillet 1990, sur la condamnation de la société requérante, avait
déjà pris part au jugement du 19 avril 1985 du tribunal de grande
instance de Paris dans la même affaire.
Ils se plaignaient également sous l'angle de l'article 6 par. 1
de ce que l'ordonnance de radiation les empêcherait de bénéficier d'un
droit effectif d'accès à la Cour de cassation.
Ils alléguaient la violation de l'article 13 de la Convention en
ce qu'ils n'auraient aucun recours effectif, du fait de l'ordonnance
de radiation, pour faire statuer sur la violation de l'article 6 par. 1
qu'ils invoquaient (absence d'impartialité du tribunal).
Ils se plaignaient enfin de la violation de l'article 14 de la
Convention en ce que la société requérante, dans l'impossibilité
financière d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, se voyait ainsi
sanctionnée en fonction de son absence de "fortune".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 janvier 1992 et enregistrée le
1er avril 1992.
Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1993
après deux prorogations du délai initialement imparti. Le conseil des
requérants a présenté ses observations en réponse le 14 février 1994.
Par courrier du 7 juin 1994, le conseil des requérants adressa
à la Commission copie de l'ordonnance du 5 avril 1994 autorisant la
réinscription de l'affaire au rôle de la Cour de cassation. Il ne
précisait pas si les requérants entendaient maintenir leur requête.
Une lettre lui fut adressée le 17 juin 1994 suivie, le
4 août 1994, d'une lettre de rappel en recommandé avec accusé de
réception.
Par courrier du 18 août 1994, le conseil des requérants informa
le Secrétariat de la Commission qu'ayant obtenu la réinscription du
pourvoi au rôle de la Cour de cassation, les requérants ne souhaitaient
pas maintenir leur requête devant la Commission.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le conseil des requérants a indiqué
par courrier du 18 août 1994 qu'en raison de la réinscription du
pourvoi au rôle de la Cour de cassation, les requérants n'entendaient
plus maintenir leur requête.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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