SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27118/95
présentée par la société civile immobilière A.G.I.R.,
Jésus Ibanez et François Ibanez
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 août 1994 par la société civile
immobilière A.G.I.R., Jésus Ibanez et François Ibanez contre la France
et enregistrée le 25 avril 1995 sous le N° de dossier 27118/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont, d'une part, une société civile immobilière
de droit français, la S.C.I. A.G.I.R., et, d'autre part, les deux
associés de cette société. Ils sont de nationalité française et
résident au Thor (Vaucluse). L'un, né en 1957, est gérant statutaire
de cette société. L'autre, né en 1923, est retraité.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Les requérants ont créé en 1988 une société civile immobilière,
la S.C.I. A.G.I.R., ci-après "la S.C.I.".
Le 11 février 1988, la S.C.I. acheta un terrain sur lequel était
érigée une construction à usage d'habitation et de commerce, avec cour
et hangar.
Le 19 mai 1988, le maire du Thor délivra un certificat
d'urbanisme positif pour l'aménagement du bâtiment existant en
commerces et logements, sous réserve que l'accès soit aménagé sur le
chemin vicinal conduisant au bâtiment et que le stationnement des
véhicules soit assuré en dehors des voies publiques, à raison d'une
place de parking par 40 m² de surface de vente. Les dispositions
contenues dans ce certificat engagaient l'administration pendant une
durée d'un an.
Le 25 mai 1989, le gérant de la S.C.I. déposa, à la mairie du
Thor, une demande de permis de construire tendant à la réhabilitation
de la construction existante en douze logements et un local commercial.
Le 17 octobre 1989, la S.C.I. acheta une parcelle de terrain
contiguë au terrain acheté en 1988 pour assurer les places de
parking.
Un arrêté municipal du 30 août 1989 refusa le permis de
construire au motif que "les accès parkings présentent un réel danger
pour la sécurité des usagers de la route et ceux devant accéder audit
bâtiment ; que le [chemin vicinal] est trop étroit pour permettre une
telle circulation ; qu'il y aurait une évidente absence de visibilité
susceptible de créer des troubles sur la voie".
Le 31 octobre 1989, les requérants déposèrent une requête au
greffe du tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation
de l'arrêté municipal portant refus du permis de construire et au
versement de dommages et intérêts.
Le 23 janvier 1990, la commune déposa un mémoire en défense
auquel les requérants répliquèrent le 23 décembre 1991.
Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal administratif rejeta
la requête en considérant que "le maire du Thor n'avait pas commis
d'erreur dans l'appréciation des circonstances de fait".
Le 15 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation devant
le Conseil d'Etat qui, dans un arrêt du 10 février 1994, rejeta la
requête.
Les requérants indiquent qu'un projet identique à celui qui leur
a été refusé est en cours de réalisation par l'O.P.H.L.M. (office
public des habitations à loyer modéré) du Vaucluse qui construit un
immeuble de treize logements dans le centre ville du Thor.
GRIEFS
1. Les requérants estiment que la durée de la procédure devant le
Conseil d'Etat méconnaît le délai raisonnable mentionné à l'article 6
par. 1 de la Convention. Ils se plaignent que leur cause n'aurait pas
été entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, au sens de cette disposition.
2. Ils se plaignent de la discrimination qui aurait pu s'opérer
entre l'O.P.H.L.M. du Vaucluse et eux-mêmes, en soutenant qu'un projet
identique à celui qui leur a été refusé est en cours de réalisation par
l'O.P.H.L.M. Ils invoquent l'article 14 de la Convention.
3. Ils se plaignent d'une atteinte au principe du contradictoire
devant le Conseil d'Etat et invoquent les articles 6 et 13 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la première phrase est ainsi
libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
Les requérants estiment que leur cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable, comme l'exige l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité.
La Commission constate que la procédure qu'ils ont engagée devant
le tribunal administratif de Marseille le 31 octobre 1989, aux fins
d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal refusant le permis de
construire et des dommages et intérêts, s'est terminée par un arrêt du
Conseil d'Etat du 10 février 1994.
La durée à considérer est donc de quatre ans et plus de trois
mois.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'apprécie dans chaque cas suivant les
circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants :
complexité de l'affaire en fait ou en droit, comportement des
requérants et comportement des autorités compétentes. Par ailleurs,
seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12 par. 30).
En premier lieu, la Commission relève que la procédure s'est
déroulée devant deux instances.
Par ailleurs, la Commission considère que les requérants ont eux-
mêmes contribué à l'allongement de la procédure, dans la mesure où ils
n'ont répliqué que le 23 décembre 1991 au mémoire de la partie adverse
déposé le 23 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif.
Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, la
Commission considère que la procédure en cause n'a pas dépassé le
"délai raisonnable".
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant le même article, les requérants se plaignent aussi de
n'avoir pas été entendus équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi.
La Commission note que les requérants cherchent avant tout à
remettre en cause l'appréciation des faits et l'interprétation du droit
français par les juridictions internes.
Elle rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple
N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
Or, en l'espèce, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le simple désaccord
des requérants avec les décisions rendues ne suffit pas à infirmer
cette conclusion.
Les requérants, se fondant sur l'absence de réplique à leur
requête déposée devant le Conseil d'Etat, se plaignent en outre de
l'absence de débat contradictoire.
La Commission considère que les requérants, qui ont pu déposer
un mémoire, ne peuvent se prétendre victimes du non-respect, à leur
détriment, du principe du contradictoire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent qu'ils ont fait l'objet d'une
discrimination par rapport à l'O.P.H.L.M. du Vaucluse qui construit un
immeuble de treize logements en plein centre ville.
Ils invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est
ainsi rédigé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
A supposer même qu'il y ait en jeu, en l'espèce, un droit de
propriété garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il
ne peut y avoir de discrimination que lorsque des personnes placées
dans des situations analogues font l'objet d'un traitement différent.
Or, en l'espèce, il ressort notamment du dossier que l'O.P.H.L.M.
agit, contrairement aux requérants, en qualité d'établissement chargé
de l'exécution d'un service public et que la construction en cause
n'est pas placée au même endroit.
Dès lors, les requérants, n'étant pas dans une situation
analogue, n'ont pas fait l'objet d'une discrimination, au sens de
l'article 14 (art. 14) précité.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants invoquent, sans plus de précision, l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui prévoit que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."
Toutefois, la Commission a déjà constaté que, comme le requiert
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants ont eu
accès à un tribunal pour faire trancher leur litige.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,
lorsqu'un droit de caractère civil est en cause, l'article 13
(art. 13) de la Convention s'efface devant l'article 6, dont les
garanties sont plus strictes (cf. par ex. N° 11468/85, déc. 15.10.86,
D.R. 50 p. 199 ; N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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