SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27850/95
présentée par la Société DAMERY-VETTER-WEIL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 juin 1995 par la Société DAMERY -
VETTER-WEIL contre la France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le
N° de dossier 27850/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 février 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 22 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société civile professionnelle
d'architecture. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
François Delibes, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte d'engagement en date du 5 août 1980, la requérante
s'est vue confier par l'Office public intercommunal d'habitation à
loyer modéré de Fontainebleau l'étude et le contrôle nécessaire à la
réalisation de 157 logements et de divers garages et commerces à
Champagne-sur-Seine.
L'Office public ayant refusé de régler ses trois derniers
mémoires d'honoraires au motif que des désordres étaient apparus après
la réception des ouvrages, la requérante présenta le 2 mars 1988 une
requête devant le tribunal administratif de Versailles tendant au
règlement de la somme principale de 156.889 francs plus les intérêts
moratoires ainsi que les frais et dépens.
Le 10 mai 1988, l'Office public déposa son mémoire en défense.
Le 13 mars 1989, la requérante déposa ses conclusions.
Le 10 avril 1989, l'Office public déposa ses conclusions en
réponse.
Le 6 juin 1991, la requérante réitéra son recours devant le
tribunal administratif de Versailles, rappelant les demandes formulées
dans son recours introductif d'instance.
Le 18 mars 1992, la requérante présenta une requête tendant à ce
que soit ordonnée, par voie de référé, la condamnation de l'Office
public à lui verser une provision de 200.000 francs.
Par ordonnance du 15 juillet 1992, le vice-président du tribunal
administratif de Versailles, statuant en référé, condamna l'Office
public au versement d'une provision limitée à 50.000 francs.
Le 4 janvier 1993, la requérante présenta une demande au Conseil
d'Etat tendant à la condamnation de l'Office public à une astreinte de
5.000 francs par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du
15 juillet 1992. Le 31 août 1993, le Conseil d'Etat considéra que la
demande de la requérante était devenue sans objet, la provision de
50.000 francs ayant été payée le 15 mars 1993.
A ce jour, l'affaire est toujours pendante devant le tribunal
administratif de Versailles.
GRIEF
La société requérante se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 juin 1995 et enregistrée le
11 juillet 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996
et la requérante y a répondu le 22 mars 1996.
EN DROIT
La société requérante se plaint de la durée de la procédure et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur argue du rôle encombré du tribunal
administratif de Versailles et s'en remet à la sagesse de la
Commission.
La requérante considère que la procédure a connu une durée
excessive.
La Commission note que la procédure en cause a débuté le
2 mars 1988 et est actuellement pendante devant le tribunal
administratif de Versailles. Elle couvre donc à ce jour une période de
huit ans, trois mois et vingt-quatre jours.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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