SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29947/96
présentée par la société EUROLINES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1996 par la société
EUROLINES contre la France et enregistrée le 24 janvier 1996 sous le
N° de dossier 29947/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante est une société belge, dont le siège social
est situé à Zeebrugge (Belgique). Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Laurent Hincker, avocat au barreau de
Strasbourg.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la société
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Le 28 février 1993, un camion de la société requérante fut arrêté
et fouillé par des agents de la douane française à la frontière belge.
Les douaniers découvrirent trente kilogrammes d'héroïne et
cinq kilogrammes de produits de « coupage » dissimulés par la cargaison
officielle, à savoir 360 fûts de diphénylméthane appartenant à la
société Bayer AG.
Le 4 mars 1993, le conducteur du camion fut inculpé et mis en
détention provisoire par un juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Dunkerque. Le camion et sa cargaison furent saisis.
Le 10 mars 1993, les sommes de 235 000 et 264 653 francs furent
garanties par cautionnement bancaire auprès de la recette principale
des douanes, respectivement en vue de la restitution du véhicule et de
sa cargaison. Le même jour, l'administration des douanes ordonna la
main-levée des biens saisis.
Par ordonnance du 6 avril 1995, le conducteur fut renvoyé devant
le tribunal correctionnel de Dunkerque pour infractions à la
législation des stupéfiants.
Par jugement du 21 avril 1995, le tribunal correctionnel de
Dunkerque condamna le conducteur à six ans d'emprisonnement et à
l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.
Par ailleurs, sur l'action douanière, le tribunal prononça la
confiscation des produits stupéfiants. En outre, le tribunal
correctionnel ordonna la confiscation des sommes versées à titre de
caution le 10 mars 1993, le camion et la cargaison ayant servi à
masquer la fraude.
Au mois de septembre 1995, l'administration des douanes adressa
des mises en demeure aux banques engagées par les cautionnements
réalisés le 10 mars 1993 en faveur des sociétés concernées, dont la
requérante.
Par courriers du 15 septembre 1995, la banque régionale du nord
informa la société requérante de la mise en demeure, en lui joignant
copie de la lettre des douanes ainsi que du jugement rendu le
21 avril 1995 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
La Brit European Trucking, société mère de la société requérante,
remboursa, à une date non précisée, la caution de la société Bayer AG,
propriétaire des fûts.
2. Droit interne pertinent
Code des douanes :
Article 326 alinéa 3 : « La mainlevée du moyen de transport
est accordée sans caution ni consignation au propriétaire
de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport,
de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant
conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les
usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est
subordonnée au remboursement des frais éventuellement
engagés par le service des douanes pour assurer la garde et
la conservation du moyen de transport saisi. »
Article 357 bis : « Les tribunaux d'instance connaissent
des contestations concernant le paiement ou le
remboursement des droits, des oppositions à contrainte et
des autres affaires de douane n'entrant pas dans la
compétence des juridictions répressives. »
Code de l'organisation judiciaire :
Article R. 321-9 : « Le tribunal d'instance connaît, à
charge d'appel :
(...)
9°) des contestations concernant le refus de payer les
droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-
décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de
douane ;
(...). »
GRIEFS
La société requérante estime que la saisie, le versement d'une
caution et, finalement, la confiscation des sommes garanties par la
caution ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, sans
qu'elle ait eu droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention combiné
avec l'article 1 du Protocole N° 1, ainsi que l'article 1 du
Protocole N° 1.
Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 20 avril 1998 du conseil
de la société requérante, la société Brit European Trucking, société
mère de la requérante, souhaiterait se plaindre pour les mêmes motifs
de la saisie et de la caution concernant la marchandise, en raison de
son remboursement de la caution à la société Bayer AG.
EN DROIT
La société requérante estime que la saisie, le versement d'une
caution et, finalement, la confiscation des sommes garanties par la
caution ont porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, sans
qu'elle ait eu droit à un recours effectif et à un procès équitable.
Par ailleurs, aux termes d'une lettre du 20 avril 1998 du conseil de
la société requérante, la société Brit European Trucking, société mère
de la requérante, souhaiterait se plaindre de la saisie et de la
caution concernant la marchandise, en raison de son remboursement de
la caution à la société Bayer AG. Elles invoquent les articles 6 par. 1
et 13 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1
(art. 6-1+13+P1-1), ainsi que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui
disposent notamment :
Article 6 (art. 6) :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Article 13 (art. 13) :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois
à partir de la décision interne définitive, conformément aux
dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission relève qu'en droit français l'article 326 alinéa 3
du Code des douanes prévoit une dérogation aux principes douaniers
concernant les moyens de transport, la mainlevée de la saisie de ces
derniers pouvant intervenir sans caution ni consignation pour le
propriétaire de bonne foi. Aux termes des articles 357 bis du Code des
douanes et R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire, les
contestations relèvent de la compétence du tribunal d'instance.
Par ailleurs, en l'espèce, la Commission constate que la société
requérante fut non seulement informée de la saisie de son véhicule mais
qu'elle présenta un cautionnement bancaire dès le 10 mars 1993. La
Commission note qu'entre cette date et celle du 21 avril 1995, elle n'a
pas engagé la procédure susceptible de lui permettre de discuter du
bien-fondé, voire de faire annuler la caution versée en échange de la
restitution du véhicule, caution ultérieurement confisquée par jugement
du tribunal correctionnel.
La Commission constate donc, concernant les griefs tirés des
articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention que la société
requérante bénéficiait d'un recours effectif, au demeurant judiciaire,
ouvert en droit français.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut
manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, en ce qui concerne le grief tiré de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1), la Commission relève que la société requérante
n'a donc pas exercé le recours qui lui était ouvert en droit français
pour remédier à son grief.
Il s'ensuit que ce dernier grief doit être rejeté pour défaut
d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Concernant, enfin, l'intervention de la société Brit European
Trucking, la Commission relève qu'aucun pouvoir n'a été fourni par son
conseil et qu'elle n'a donc pas la qualité de requérante devant la
Commission. En outre, et en tout état de cause, la Commission note que
cette société ne peut prétendre avoir la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, n'étant pas propriétaire des
fûts saisis.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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