RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 610
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 26496/95
SOCIÉTÉ FRUEHAUF FRANCE CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 mai 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 décembre 1994 par la Société Fruehauf France contre la France (Requête no 26496/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 juin 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 4 septembre 1996, la société requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions de la sécurité sociale et la Cour de Cassation;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à par treize voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention en vue de l'adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy