SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18572/91
présentée par Société L.
et M.T.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1991 par Société L. et
M.T. contre la France et enregistrée le 22 juillet 1991 sous le No de
dossier 18572/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, la Société L., a son siège social à G.
(Aube). Le deuxième requérant, M. M.T., est le dirigeant de Société L.
Devant la Commission, ils sont représentés par Me Alain-François Roger,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante fit l'objet, suite à des avis envoyés par
l'administration fiscale , de trois vérifications comptables
effectuées entre 1980 et 1984. De ce fait, l'administration fiscale
procéda à divers redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée
dont le montant global s'éleva à 318 538 FF au titre des impôts
supplémentaires et à 637 076 FF au titre des pénalités.
Des titres d'imposition furent mis en recouvrement. La société
requérante forma des réclamations auprès de l'administration fiscale
qui firent l'objet d'une décision de rejet.
Par jugement rendu le 24 mars 1987, le tribunal administratif de
Châlons-sur-Marne rejeta la demande de la société requérante en
décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et
des pénalités y afférentes.
Par arrêt du 5 décembre 1989, la cour administrative d'appel de
Nancy rejeta l'appel interjeté par la société requérante de ce
jugement.
La société requérante forma un pourvoi contre cet arrêt devant
le Conseil d'Etat. Par arrêt du 14 décembre 1990, la commission
d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat déclara que la
requête de la société requérante n'était pas admise et considéra ce
qui suit :
"pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque,
la société (requérante) soutient que l'avis de vérification
de comptabilité en date du 29 avril 1980 qui lui a été
adressé ne précisait pas en application de quels textes, le
vérificateur était hiérarchiquement et territorialement
compétent pour effectuer la vérification ni pour quel motif
cette vérification était entreprise ; que les notifications
de redressements et la réponse aux observations du
contribuable étaient insuffisamment motivés ; que, sous le
couvert des avis de passage en date des 29 octobre 1980 et
28 avril 1981, le service a en réalité procédé à deux
nouvelles vérifications de comptabilité portant sur les
mêmes exercices, en violation de l'article 1649 septies B
du Code général des impôts ; que l'administration n'a pas
apporté la preuve qui lui incombe, en application de
l'article 1649 quinquies B du Code général des impôts ; de
l'abus de droit qui est invoqué à l'encontre de la société
requérante ;
qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux au
sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 30
décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif".
GRIEFS
1) Les requérants se plaignent en premier lieu de ce que leur cause
n'aurait pas été entendue équitablement par le Conseil d'Etat,
conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention, étant donné que
leur pourvoi fut rejeté sans motif.
2) Les requérants se plaignent également d'une atteinte à leur droit
au respect de leurs biens au sens de l'article 1er du Protocole N° 1
du fait que leur pourvoi devant le Conseil d'Etat a été rejeté sans
aucune motivation. Selon les requérants, il n'était pas nécessaire
"pour assurer le paiement des impôts" de rejer sans motif
leur pourvoi et ce rejet est de toute manière disproportionné par
rapport audit objectif.
3) La société requérante se plaint en outre de ce que l'avis de
vérification de comptabilité en date de 29 avril 1980 annonçant qu'un
inspecteur des impôts se présenterait à l'établissement ne précisait
pas en application de quels textes le vérificateur était légalement
habilité à effectuer une telle vérification dans les locaux de
l'entreprise. Elle allègue une violation de l'article 8 de la
Convention dans la mesure où les dispositions légales autorisant une
ingérence à son domicile n'étaient pas mentionnées sur l'avis de
vérification précité et par conséquent, ladite ingérence ne pouvait
être considérée comme prévue "par la loi" au sens de l'article précité.
Se fondant sur les mêmes faits, la société requérante allèque qu'il y
a eu atteinte à son droit de recevoir des informations, tel que garanti
par l'article 10 de la Convention.
4) Les requérants se plaignent en dernier lieu d'une atteinte au
siège de la société requérante, à la vie privée et à la correspondance
de son dirigeant, en violation de l'article 8 de la Convention en
raison des vérifications fiscales subies.
EN DROIT
1) Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à un
procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait que leur pourvoi aurait été rejeté par le Conseil
d'Etat par un arrêt non motivé.
La Commission considère d'emblée que le deuxième requérant,
président directeur général de la société requérante, qui n'a pas
montré avoir la qualité d'actionnaire majoritaire ni celle de caution
solidaire de ladite société, ne peut se prétendre victime, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, des vérifications de
comptabilité et des redressements fiscaux subis par la société
requérante (voir mutatis mutandis N° 11189/84, déc. 11.12.86, D.R. 50
p. 121)
Par ailleurs, en ce qui concerne les compléments d'impôts
proprement dits, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable, en
principe, à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures
fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits
patrimoniaux (cf. entre autres N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p.
266). Il s'ensuit que le grief, pour autant qu'il concerne cet aspect
de l'affaire, échappe à la compétence ratione materiae de la
Commission.
Pour ce qui est des "amendes fiscales" infligées à la société
requérante, la Commission n'estime pas nécessaire de trancher la
question de savoir si l'article 6 (art. 6) est applicable en l'espèce,
puisqu'en tout état de cause, le grief est irrecevable pour une autre
raison.
La Commission rappelle qu'il ne découle pas de la disposition
invoquée que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en
particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer comme
étant fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit
absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter
chacun de ses arguments (N° 10857/84, déc. 15.7.1986, D.R. 48 p. 106).
Il est toutefois essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit
de cette partie à être entendue, ni à voir son argumentation examinée,
même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la
décision finale (N° 10153/83, déc. 13.10.1986, D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que la commission d'admission
des pourvois du Conseil d'Etat, après avoir examiné les moyens de
cassation formulés par la requérante, a estimé que ceux-ci ne
présentaient pas de caractère sérieux. La Commission note que le
recours de la requérante dirigé contre les redressements fiscaux avait
déjà été examiné par deux instances, à savoir le tribunal administratif
et la cour administrative d'appel. La commission d'admission des
pourvois en cassation du Conseil d'Etat, en affirmant d'une façon
concise son point de vue sur les moyens présentés par le requérant a,
aux yeux de la Commission, suffisamment motivé sa décision.
Il s'ensuit que ce grief des requérants doit être rejeté comme
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2) Les requérants se plaignent également de ce que le fait que
l'arrêt du Conseil d'Etat n'a pas suffisamment motivé son arrêt est
disproportionné au but d'assurer le paiement des impôts au sens de
l'article 1er par. 2 du Protocole N° 1 (P1-1-2). Cet article se lit
comme
suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes".
La Commission considère que, pour les motifs indiqués
précédemment, le deuxième requérant ne peut pas non plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'un recouvrement d'impôts
n'enfreindrait les droits garantis à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) que s'il conduisait à une réelle confiscation d'une partie des
biens d'un contribuable (cf. N° 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266,
269). Or, la société requérante n'allègue pas avoir fait l'objet d'une
telle confiscation de ses biens. La Commission estime que le seul fait
que l'arrêt du Conseil d'Etat statuant sur le litige est motivé de
façon concise ne pose aucun problème relevant du domaine de l'article
1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3) La société requérante se plaint en outre de ce que l'avis de
vérification de comptabilité envoyé en date du 29 avril 1980 n'a pas
mentionné quelles étaient les dispositions légales permettant une telle
vérification. Elle allègue à cet égard une violation des articles 8 et
10 (art. 8, 10) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) reconnaît à toute personne le "droit au
respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance". Le
deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) prévoit qu'"il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi".
Il apparaît que la société requérante se plaint uniquement de
n'avoir pas été informée des dispositions légales autorisant la
vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Il n'est pas
contesté devant la Commission que des textes législatifs autorisent la
vérification comptable incriminée. La Commission relève en plus qu'il
ressort dudit avis de vérification que la société requérante pouvait
se faire assister par un conseil de son choix et pouvait demander à
l'administration fiscale toute précision sur la conduite de cette
vérification. Il en découle que les disposition légales en question
étaient accessibles à la société requérante et que l'ingérence dont se
plaint la requérante était prévue "par la loi" (cf. mutatis mutantis
Cour Eur. D. H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30,
p. 31, par. 49; arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61,
p. 33, par. 86-88).
A l'appui de son grief tiré de l'article 10 (art. 10), la
requérante avance les mêmes faits et arguments qu'au regard de
l'article 8 (art. 8). La Commission, se référant au paragraphe
précédent, estime que l'absence dans l'avis de vérification de toute
mention des dispositions applicables ne méconnait pas la liberté de
recevoir des informations, dont l'exercice du droit est garanti par
l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Commission.
4) Les requérants allèguent en dernier lieu que les vérifications
fiscales ont porté atteinte au domicile de la société requérante, à la
vie privée et à la correspondance de son dirigeant, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
cette partie de la requête. Les requérants ont, en effet, omis de
soulever, même en substance, devant les juridictions internes le grief
qu'ils présentent maintenant à la Commission et n'a, dès lors, pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que
ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy