COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17892/91
Société Laterplatani SpA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17892/91 introduite le
22 janvier 1991 contre l'Italie et enregistrée le 12 mars 1991. Le
siège de la société requérante est à San Giovanni Gemini (Agrigente).
Elle est représentée devant la Commission par Me Salvatore Mangiapane,
avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
8 mars 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 octobre 1968, la requérante assigna l'E.N.E.L. (entreprise
nationale d'électricité) devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir
la réparation des dommages résultant de l'inexécution d'obligations
contractuelles engagées par la partie défenderesse.
7. La mise en état de l'affaire commença le 17 janvier 1969 et se
termina, vingt-neuf audiences plus tard, le 29 avril 1981 par la
présentation des conclusions. Initialement fixée au 29 octobre 1981,
l'audience de plaidoirie devant la chambre fut ensuite ajournée à de
nombreuses reprises jusqu'au 3 décembre 1987.
8. Par un jugement du 6 décembre 1987, le tribunal fit droit à la
demande de la requérante.
9. Le 23 février 1989, l'E.N.E.L. interjeta appel devant la cour
d'appel de Palerme. L'instruction débuta le 1er juin 1989 et se
termina, après trois autres audiences, le 22 février 1990 par la
présentation des conclusions. A cette occasion, l'audience de
plaidoirie fut fixée au 19 avril 1991.
10. Par un arrêt du 17 septembre 1991, la cour d'appel confirma la
décision du tribunal.
11. Ayant été saisie par l'E.N.E.L. le 7 novembre 1991, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi le 30 avril 1993. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 19 novembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1968 et s'est
terminée le 19 novembre 1993, a duré plus de vingt-cinq ans.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur.D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18,
par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps
écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte de
l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. La période à considérer est
donc de plus de vingt ans.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales et ayant également effectué une évaluation globale de la
procédure, a été amenée à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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