SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21920/93
présentée par la Société LEVAGE PRESTATIONS
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1993 par la Société LEVAGE
PRESTATIONS contre la France et enregistrée le 25 mai 1993 sous le N°
de dossier 21920/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 octobre1993 de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 février 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 25 avril 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est la société Levages Prestations Services
(L.P.S.), société à responsabilité limitée de droit français dont le
gérant en exercice est Monsieur Donato Lorusso, époux de la gérante.
Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître
Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
En mai 1983, la requérante eut recours à une entreprise de
travail temporaire avec laquelle elle signa cinq contrats de mise à
disposition . Ces contrats disposaient que: "la signature et le cachet
du client apposés sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des
éléments qui y sont consignés, l'exécution parfaite... et de ce fait
l'acceptation de la facture correspondante".
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre
1984, la requérante fut condamnée à payer à cette société la somme de
29.808,01 francs, en règlement de quatre factures que la requérante
refusait de payer parce qu'elle les considérait irrégulièrement
établies du fait qu'elles comportaient un nombre d'heures supérieur au
nombre d'heures réellement effectuées ; en outre, elles porteraient la
signature de Monsieur Nicolas Lorusso (père du gérant en exercice) qui
constituerait un faux en écriture et qui aurait été apposée par une
personne étrangère à la société.
La requérante fit appel de ce jugement. Mais la cour d'appel de
Paris, par un arrêt du 1er octobre 1986, décida de surseoir à statuer
jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononçée sur les plaintes
de la requérante contre X pour faux en écriture commerciale et contre
la société de travail temporaire pour complicité et usage de faux.
Celles-ci firent l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le
juge pénal le 24 décembre 1987.
Le 28 septembre 1989, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement du 18 septembre 1984. Dans son arrêt, la cour d'appel renvoya
"pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à
la relation qui ressort de cette décision ( à savoir la décision de
sursis à statuer du 1er octobre 1986) et de celle qu'en ont donnée les
premiers juges. Il est de même référé aux écritures des parties sur
l'argumentation de chacunes d'elles...".
La requérante forma un pourvoi en cassation le 1er décembre 1989.
Celui ci fut déclaré irrecevable par arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation du 1er décembre 1992 au motif que l'arrêt
attaqué, rendu par la cour d'appel le 28 septembre 1989, renvoyait
expressément pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des
parties à un précédent arrêt du 1er octobre 1986. Celui-ci faisant
ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'avait été produit ni en
copie, ni en expédition, contrairement à ce qu'exige l'article 979
alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
2. Eléments de droit interne
Nouveau code de procédure civile
Article 2:
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure dans les formes et les délais prescrits."
Article 3:
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir
d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."
Article 10 :
"Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures
d'instruction, légalement admissibles."
Article 977 alinéa 2 :
"Le secrétaire greffier (de la Cour de cassation) demande au
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
communication du dossier."
Article 979 alinéa 1:
"A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une
copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à
avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi
qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision
attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt
du mémoire."
Jurisprudence
Civ. 2e, 6 avril 1987, Bull II, n° 82
L'irrecevabilité est encourue en cas de défaut de production,
soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie de la
décision que celle-ci infirmait ou confirmait.
GRIEF
La requérante estime, du fait de l'irrecevabilité du pourvoi en
cassation, ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Elle invoque
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Selon la requérante, le soi-disant défaut de production de la
décision du 1er octobre 1986, qui a entraîné l'irrecevabilité d'office
de son pourvoi est une sanction trop sévère, compte tenu de la
rédaction de l'article 979 alinéa 1. Selon elle, le terme "la décision"
ne saurait signifier qu'il faille produire les arrêts précédents
auxquels elle se réfère d'autant plus que le juge a la faculté
d'ordonner la production desdits documents en vertu de l'article 3 du
nouveau code de procédure civile qui dispose que "le juge veille au bon
déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir des délais et
d'ordonner les mesures nécessaires".
D'autre part, la requérante estime que la Cour de cassation
aurait nécessairement dû avoir communication de l'arrêt du 1er octobre
1986 dans la mesure où l'article 977 du nouveau code de procédure
civile dispose que le secrétaire greffier demande au secrétariat de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée la communication du
dossier.
Enfin, n'est pas équitable selon la requérante le fait de lui
appliquer un nouveau cas d'irrecevabilité du pourvoi en cassation, qui
ne saurait aucunement se déduire du libellé de l'article 979 alinéa 1
du nouveau code de procédure civile.
EN DROIT
La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable en raison du prononcé de l'irrecevabilité de son pourvoi en
cassation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal indépendant et impartial... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil...".
Selon le Gouvernement, la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au motif que l'article
6 (art. 6) n'est applicable que si le tribunal décide des contestations
sur les droits et obligations de caractère civil et que tel ne serait
pas le cas de l'espèce puisque la Cour de cassation a déclaré le
pourvoi irrecevable pour un motif purement procédural. Le Gouvernement
se réfère à la jurisprudence de la Commission (cf. N° 6916/75,
déc. 8.10.76, X, Y et Z c/ Suisse, D.R. 6 p. 107; N° 10515/83,
déc. 2.10.84, D.R. 40 p. 258).
En tout état de cause, le Gouvernement estime la requête
manifestement mal fondée au regard du grief tiré du droit d'accès à un
tribunal.
Il rappelle que dès l'arrêt Golder (Cour eur. D.H., arrêt du 21
février 1975, série A n° 18), la Cour précisa que le droit d'accès à
un tribunal pouvait faire l'objet de limitations. Le Gouvernement fait
également référence à la jurisprudence de la Commission selon laquelle
"la Convention n'oblige pas les Hautes Parties Contractantes à octroyer
aux personnes relevant de leur juridiction un pourvoi devant la Cour
suprême. Si toutefois une Haute Partie Contractante institue un tel
recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions destinées à le
réglementer et à fixer les conditions de son exercice" (cf. N°
11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138).
Quant à la disposition de droit interne appliquée, le
Gouvernement soutient que s'il est vrai que l'article 977 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile prévoit que le greffier de la Cour de
cassation demande communication du dossier à la juridiction qui a rendu
la décision attaquée, le principe qui domine la procédure civile est
cependant énoncé à l'article 2 du code et dispose que "les parties
conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur
appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les
délais prescrits."
Par ailleurs, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait
soutenir que la Cour de cassation a créé un nouveau cas
d'irrecevabilité. En effet, il est de jurisprudence constante que les
productions nécessaires concernent tant la décision attaquée que toutes
les décisions qui font corps avec celle-ci. Or, selon le Gouvernment,
à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre
1989 ainsi rédigé - "la cour statue à la suite de l'arrêt qu'elle a
rendu le 1er octobre 1986... il est renvoyé pour l'exposé des faits de
la cause et des prétentions des parties à la relation qui ressort de
cette décision et de celle qu'en ont donnée les premiers juges" - il
ressort que l'arrêt du 1er octobre 1986 faisait corps avec celui de la
cour d'appel. Il en conclut que l'on ne saurait rendre responsables les
autorités nationales de l'erreur de la requérante et que le système
présentait une cohérence et une clarté suffisantes (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt De Gouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992, série A n° 253-B,
par. 35).
La requérante soutient que c'est précisément parce que la Cour
de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond du droit que l'exigence
d'un procès équitable n'a pas été respectée et que dès lors l'argument
du Gouvernement selon lequel la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention est irrecevable. La
requérante considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
est applicable en l'espèce, pourvu que l'objet du litige dont avait été
saisi le juge interne porta sur une contestation relative à des droits
et obligations de caractère civil; elle se réfère à la jurisprudence
de la Commission et de la Cour et en particulier, au rapport de la
Commission dans l'affaire Melin (Melin c/ France, Rapp. Com 9.4.92)
dans laquelle le pourvoi en cassation du requérant avait été déclaré
irrecevable pour de strictes raisons de procédure, et à l'arrêt De
Geouffre de la Pradelle précité.
La requérante rappelle que l'irrecevabilité du pourvoi est
encourue, selon la jurisprudence interne, en cas de défaut de
production, soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie
de la décision que celle-ci infirmait ou confirmait. Or, l'arrêt avant
dire droit du 1er octobre 1986, irrévocable et non attaqué, n'est ni
la décision attaquée ni la décision confirmée ou infirmée.
Selon la requérante, l'interprétation drastique faite par la Cour
de cassation de l'article 979 du nouveau code de procédure civile ne
se justifiait pas car soit l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986
a été, comme il le devait en vertu de l'article 977 alinéa 2 du même
code, transmis à la Cour de cassation soit il ne l'a pas été et alors
la Cour de cassation, sans faire dire à l'article 979 ce qu'il ne dit
pas, pouvait sur le fondement des articles 3 et 10 du code inviter les
parties à produire l'arrêt en question.
La requérante attire l'attention sur le risque d'une extension
de la notion de "décision attaquée", laquelle cesse d'être claire et
simple et peut laisser la voie ouverte à l'arbitraire du juge qui
pourra déclarer un pourvoi irrecevable au motif qu'une des nombreuses
pièces qui constituent la "décision attaquée" n'a pas été produite.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit concernant l'équité de la procédure, qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent
un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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