COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 21920/93
Société Levage Prestations
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 21 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 25 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est la société Levage Prestations Services, société
à responsabilité limitée de droit français dont le gérant en exercice
est Monsieur Donato Lorusso, époux de la gérante. Dans la procédure
devant la Commission, la requérante était représentée par
Me Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
3. Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention l'irrecevabilité d'un pourvoi en cassation formé en matière
civile par la société requérante au motif que l'arrêt de la cour
d'appel attaqué renvoyait expressément à un précédent arrêt, lequel
n'avait pas été produit.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 1er avril 1993 et
enregistrée le 25 mai 1993.
6. Le 13 octobre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 février 1994.
La requérante y a répondu le 25 avril 1994.
8. Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 20 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
M. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
5 avril 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement de la France une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En mai 1983, la requérante eut recours à une entreprise de
travail temporaire avec laquelle elle signa cinq contrats de mise à
disposition . Ces contrats disposaient que: "la signature et le cachet
du client apposés sur le relevé d'heures certifient l'exactitude des
éléments qui y sont consignés, l'exécution parfaite... et de ce fait
l'acceptation de la facture correspondante".
17. Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du
18 septembre 1984, la requérante fut condamnée à payer à cette société
la somme de 29.808,01 francs, en règlement de quatre factures que la
requérante refusait de payer parce qu'elle les considérait
irrégulièrement établies du fait qu'elles comportaient un nombre
d'heures supérieur au nombre d'heures réellement effectuées ; en outre,
elles porteraient la signature de Monsieur Nicolas Lorusso (père du
gérant en exercice) qui constituerait un faux en écriture et qui aurait
été apposée par une personne étrangère à la société.
18. La requérante fit appel de ce jugement. Mais la cour d'appel de
Paris, par un arrêt du 1er octobre 1986, décida de surseoir à statuer
jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur les plaintes
de la requérante contre X pour faux en écriture commerciale et contre
la société de travail temporaire pour complicité et usage de faux.
Celles-ci firent l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le
juge pénal le 24 décembre 1987.
19. Le 28 septembre 1989, la cour d'appel de Paris confirma le
jugement du 18 septembre 1984. Dans son arrêt, la cour d'appel statua
à la suite de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er octobre 1986 et
renvoya "pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des
parties à la relation qui ressort de cette décision et de celle qu'en
ont donnée les premiers juges. Il est de même référé aux écritures des
parties sur l'argumentation de chacune d'elles...".
20. La requérante forma un pourvoi en cassation le 1er décembre 1989.
Celui-ci fut déclaré irrecevable par arrêt de la chambre commerciale
de la Cour de cassation du 1er décembre 1992 au motif que l'arrêt
attaqué, rendu par la cour d'appel le 28 septembre 1989, renvoyait
expressément pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des
parties à un précédent arrêt du 1er octobre 1986. Celui-ci faisant
ainsi partie intégrante de l'arrêt attaqué, n'avait été produit ni en
copie, ni en expédition, contrairement à ce qu'exige l'article 979
alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
B. Eléments de droit interne
21. Nouveau code de procédure civile
Article 2:
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la
procédure dans les formes et les délais prescrits."
Article 3:
"Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir
d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires."
Article 10 :
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures
d'instruction, légalement admissibles."
Article 977 alinéa 2 :
"Le secrétaire greffier (de la Cour de cassation) demande au
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée
communication du dossier."
Article 979 alinéa 1:
"A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcé d'office, une
copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à
avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi
qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision
attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt
du mémoire."
22. Jurisprudence
Civ. 2e, 6 avril 1987, Bull II, n° 82
L'irrecevabilité est encourue en cas de défaut de production,
soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie de la
décision que celle-ci infirmait ou confirmait.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel le prononcé d'office de l'irrecevabilité de son pourvoi en
cassation a porté atteinte à son droit à un procès équitable.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
25. La requérante estime que le prononcé de l'irrecevabilité de son
pourvoi porte atteinte à son droit à un procès équitable. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont la partie pertinente se lit ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
26. La requérante soutient que c'est parce que la Cour de cassation
ne s'est pas prononcée sur le fond du droit que l'exigence d'un procès
équitable n'a pas été respectée. La requérante considère que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en
l'espèce, pourvu que l'objet du litige dont avait été saisi le juge
interne porte sur une contestation relative à des droits et obligations
de caractère civil; elle se réfère à la jurisprudence de la Commission
et de la Cour et en particulier, au rapport de la Commission dans
l'affaire Melin (Melin c/ France, Rapp. Comm. 9.4.92) dans laquelle
le pourvoi en cassation du requérant avait été déclaré irrecevable pour
de strictes raisons de procédure, et à l'arrêt De Geouffre de la
Pradelle (Cour eur. D.H., arrêt du 16 décembre 1992, série A n° 253).
27. La requérante rappelle que l'irrecevabilité du pourvoi est
encourue, selon la jurisprudence interne, en cas de défaut de
production, soit d'une copie de la décision attaquée, soit d'une copie
de la décision que celle-ci infirmait ou confirmait. Or, l'arrêt avant
dire droit du 1er octobre 1986, irrévocable et non attaqué, n'était ni
la décision attaquée ni la décision confirmée ou infirmée.
28. Selon la requérante, l'interprétation faite par la Cour de
cassation de l'article 979 du nouveau code de procédure civile ne se
justifiait pas car soit l'arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986
a été, comme il le devait en vertu de l'article 977 alinéa 2 du même
code, transmis à la Cour de cassation soit il ne l'a pas été et alors
la Cour de cassation, sans faire dire à l'article 979 ce qu'il ne dit
pas, pouvait sur le fondement des articles 3 et 10 du code inviter les
parties à produire l'arrêt en question.
29. La requérante attire l'attention sur le risque d'une extension
de la notion de "décision attaquée", laquelle cesse d'être claire et
simple et peut laisser la voie ouverte à l'arbitraire du juge qui
pourra déclarer un pourvoi irrecevable au motif qu'une des nombreuses
pièces qui constituent, d'après lui, la "décision attaquée" n'a pas été
produite.
30. Selon le Gouvernement, l'article 6 (art. 6) de la Convention
n'est applicable que si le tribunal décide des contestations sur les
droits et obligations de caractère civil; tel ne serait pas le cas en
l'espèce puisque la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable
pour un motif purement procédural (cf. N° 6916/75, déc. 8.10.76, X, Y
et Z c/ Suisse, D.R. 6 p. 107; N° 10515/83, déc. 2.10.84, D.R. 40
p. 258).
31. En tout état de cause, le Gouvernement estime la requête mal
fondée au regard du grief tiré du droit d'accès à un tribunal.
32. Il rappelle que dès l'arrêt Golder (Cour eur. D.H., arrêt du
21 février 1975, série A n° 18), la Cour précisa que le droit d'accès
à un tribunal pouvait faire l'objet de limitations. Le Gouvernement
fait également référence à la jurisprudence de la Commission selon
laquelle "la Convention n'oblige pas les Hautes Parties Contractantes
à octroyer aux personnes relevant de leur juridiction un pourvoi devant
la Cour suprême. Si toutefois une Haute Partie Contractante institue
un tel recours, elle est habilitée à édicter des prescriptions
destinées à le réglementer et à fixer les conditions de son exercice"
(cf. N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138).
33. Quant à la disposition de droit interne appliquée, le
Gouvernement soutient que s'il est vrai que l'article 977 alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile prévoit que le greffier de la Cour de
cassation demande communication du dossier à la juridiction qui a rendu
la décision attaquée, le principe qui domine la procédure civile est
cependant énoncé à l'article 2 du code et dispose que "les parties
conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur
appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les
délais prescrits".
34. Par ailleurs, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait
soutenir que la Cour de cassation a créé un nouveau cas
d'irrecevabilité. En effet, il est de jurisprudence constante que les
productions nécessaires concernent tant la décision attaquée que toutes
les décisions qui font corps avec celle-ci. Or, selon le Gouvernment,
à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
28 septembre 1989 ainsi rédigé - "la cour statue à la suite de l'arrêt
qu'elle a rendu le 1er octobre 1986... il est renvoyé pour l'exposé des
faits de la cause et des prétentions des parties à la relation qui
ressort de cette décision et de celle qu'en ont donnée les premiers
juges" - il ressort que l'arrêt du 1er octobre 1986 faisait corps avec
celui de la cour d'appel. Le Gouvernement en conclut que l'on ne
saurait rendre responsables les autorités nationales de l'erreur de la
requérante et que le système présentait une cohérence et une clarté
suffisantes (cf. Cour eur. D.H., arrêt De Gouffre de la Pradelle
précité, p. 43, par. 35).
35. La Commission constate que la procédure en question qui
concernait des droits de créance de la requérante et tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
36. La Commission rappelle que "le droit à un tribunal", consacré par
l'article 6 (art. 6) ne revêt pas un caractère absolu: il peut donner
lieu à des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l'accès
ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en
trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Philis
c/ Grèce du 27 août 1991, série A n° 209, p. 20, par. 59).
37. La Commission rappelle que la requérante a, à l'appui de son
pourvoi et conformément à l'article 979 alinéa 1 du nouveau code de
procédure civile, produit copie de l'arrêt d'appel du 28 septembre 1989
et du jugement de première instance de 1984 et que son pourvoi a été
déclaré irrecevable parce qu'elle avait omis de joindre un arrêt de
sursis à statuer rendu avant dire droit par la cour d'appel en 1986.
38. La Commission ne trouve pas que l'interprétation par la Cour de
cassation de l'article 979 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
était prévisible pour la requérante. En effet, une telle exigence ne
ressort ni du texte de l'article 979 alinéa 1 précité ni de la
jurisprudence. La requérante pouvait raisonnablement penser que les
copies jointes à sa déclaration de pourvoi étaient suffisantes pour
permettre aux magistrats de connaître l'affaire qui leur était déférée.
39. En outre, la Commission observe que les principaux éléments de
fait figuraient dans le jugement de première instance et que
l'article 977 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile prévoit que
le greffier de la Cour de cassation demande au secrétariat de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
40. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la décision
de la Cour de cassation qui a conduit en l'espèce à l'irrecevabilité
du pourvoi en cassation, a eu sur le droit d'accès de la requérante à
un tribunal des répercussions disproportionnées et inéquitables et l'a
privé en pratique de la possibilité d'exercer utilement le recours qui
lui était ouvert en droit français.
41. La Commission considère dès lors que la requérante, non rompue
aux arcanes de la procédure civile, et faisant face à des règles dont
la cohérence et la clarté étaient insuffisantes (Cour eur. D.H., arrêt
De Geouffre de la Pradelle c/ France précité, p. 43, par. 35), n'a pas
bénéficié d'un droit d'accès effectif et concret à la Cour de cassation
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
42. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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