SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23173/94
présentée par la société Molin et Tahir Molu
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1993 par la société Molin
et Tahir Molu contre la Turquie et enregistrée le 4 janvier 1994 sous
le N° de dossier 23173/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 avril 1995 et les observations en réponse présentées par la société
requérante le 12 juin 1995;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, société en nom collectif, a son siège à
istanbul. Elle mène ses activités dans le domaine de la construction.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Tekin Akillioglu, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 30 mars 1988, la société requérante conclut un contrat
d'entreprise avec l'administration du logement collectif ("Toplu Konut
idaresi", administration établie en vue d'assurer la planification et
la construction de logements sociaux) afin de construire 408 logements
sociaux à Halkali (istanbul). Six autres entreprises ont également
conclu des contrats similaires.
Par décret du 20 août 1988, le Conseil des ministres révisa les
prix des travaux de construction publique.
Par arrêté du 9 février 1989, rendu en application du décret
mentionné ci-dessus, le conseil supérieur de la planification décida
d'octroyer aux entrepreneurs travaillant dans le cadre du projet
d'Halkali une augmentation destinée à compenser l'inflation et, le cas
échéant, une prolongation du délai pour la construction.
En octobre 1989, la banque chargée de la gestion des
constructions en question (Emlak Bankasi) revalorisa les prix des
travaux et accorda des prolongations de délai de travaux à six
entrepreneurs. La société requérante, n'ayant pu entièrement bénéficier
de cette possibilité, demanda une prolongation de 260 jours, mais n'en
obtint que 75.
Le 6 octobre 1989, la banque gérante demanda à la société
requérante d'accélérer ses travaux en la menaçant de résilier son
contrat, alors que le rapport d'expertise établi à cet égard
reconnaissait que le retard en question résultait d'actes imputables
à l'administration.
Les six autres entrepreneurs travaillant sur le même chantier
terminèrent leurs travaux en juin 1990, alors que la société requérante
se trouva dans l'obligation de suspendre ses activités en mars 1990.
Par lettre du 26 août 1991, l'administration du logement
collectif invita la société requérante à recourir à l'arbitrage pour
procéder à la liquidation de cette affaire. Le 1er octobre 1991, un
compromis fut signé à cet égard.
Le 15 novembre 1991, un tribunal d'arbitrage, composé de trois
membres, fut établi. La société requérante déposa son mémoire le 4
décembre 1991. Elle réclama 34,8 milliards de livres turcs de dommages-
intérêts à titre de préjudices moraux.
La procédure fut interrompue jusqu'au 16 janvier 1992 en raison
de l'absence d'arbitre désigné par l'administration. A cette même date,
ledit arbitre démissionna.
L'administration, malgré le délai impératif de dix jours,
présenta ses observations le 30 juin 1992, soit sept mois plus tard.
Le délai d'arbitrage de six mois prévu par la loi ayant expiré,
la société requérante demanda une prolongation de la procédure.
L'administration rejeta cette demande.
Le 7 avril 1992, la société requérante introduisit un recours
devant le tribunal de grande instance d'Ankara qui ordonna la
prolongation de la procédure d'arbitrage pour une période de six mois.
Le tribunal d'arbitrage ordonna une expertise afin de déterminer
les obligations respectives des parties. Le rapport d'expertise fut
remis le 24 septembre 1992.
Lors de l'audience du 7 octobre 1992, le tribunal d'arbitrage
entendit les parties.
Entre-temps, le 4 septembre 1992, la société requérante avait
invité l'administration à racheter les matériaux de construction se
trouvant sur le chantier. L'administration ne donna pas suite à cette
demande. Le tribunal d'arbitrage ordonna donc une deuxième prolongation
de deux mois afin de dresser une liste des matériaux de construction
en question.
Le 3 décembre 1992, cette liste fut établie. Les experts remirent
leur rapport complémentaire le 25 décembre 1992.
Par sentence rendue le 19 février 1993, le tribunal d'arbitrage
prononça la résiliation du contrat conclu entre les parties, ordonna
le versement par l'administration d'une indemnité de 10,632 milliards
livres turques à la société requérante. Il débouta celle-ci de ses
demandes introduites au titre de préjudices moraux.
Les parties se pourvurent en cassation.
Le 22 mars 1993, la société requérante déposa son mémoire
ampliatif. Elle soutint notamment que la sentence n'était pas motivée
et que sa demande de dédommagement pour préjudices moraux n'avait pas
été prise en considération.
Lors de l'audience du 22 juin 1993, les parties plaidèrent devant
la Cour de cassation.
La 15ème chambre saisie de l'affaire décida de surseoir à statuer
jusqu'à ce que les chambres civiles réunies de la Cour de cassation
établissent, par un arrêt de principe, la jurisprudence sur l'étendue
du contrôle exercé par la Cour de cassation sur les sentences
arbitrales.
Le 30 janvier 1994, les chambres civiles réunies rendirent leur
arrêt de principe.
Par arrêt du 17 mars 1994, la 15ème chambre de la Cour de
cassation, considérant que le compromis d'arbitrage antérieurement
conclu entre les parties était nul, cassa la sentence arbitrale.
Le 6 mai 1994, la société requérante déclencha de nouveau la
procédure devant la première instance. Le 22 mars 1995, le tribunal de
première instance ordonna le versement partiel de l'indemnité demandé
par la société requérante.
Eléments de droit interne
L'article 529 du Code de procédure civile prévoit que les
arbitres doivent rendre leur jugement dans les six mois depuis leur
première séance. Ce délai ne peut être prolongé que par l'accord
explicite et écrit des parties ou par la décision du juge compétent.
L'article 533 du Code de procédure civile régit les conditions
du recours en cassation contre les sentences rendues par le tribunal
arbitral.
GRIEFS
La société requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'aurait pas
été entendue dans un délai raisonnable par le tribunal d'arbitrage et
par la Cour de cassation.
Elle expose que le comportement fautif de la partie adverse a été
toléré par le tribunal arbitral.
La société requérante met surtout l'accent sur la procédure
devant la Cour de cassation. Elle se plaint en particulier de ce que
la chambre de la Cour de cassation saisie de son affaire, en attente
d'un arrêt de principe, est restée en suspens pendant un an et qu'elle
a finalement annulé la procédure antérieure pour un motif qui ne
relevait aucunement de cet arrêt de principe.
La société requérante, se fondant sur les mêmes faits, allègue
d'autre part une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 décembre 1993 et enregistrée
le 4 janvier 1994.
Le 2 septembre 1994, la Commission a décidé, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 avril 1995,
après prorogation du délai imparti, et la société requérante y a
répondu le 12 juin 1995.
EN DROIT
La société requérante se plaint pour l'essentiel de la durée
d'une procédure dans le cadre d'un litige qui l'oppose à
l'adminisration, la procédure s'étant déroulée devant le tribunal
d'arbitrage et la Cour de cassation. Elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Se fondant sur les
mêmes faits, la société requérante allègue en outre la violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission examinera le grief sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
1. Le Gouvernement défendeur estime que la procédure d'arbitrage
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), les parties ayant, par un acte de libre disposition, confié
à des arbitres une contestation sur des droits et obligations de
caractère civil.
Le Gouvernement soutient par ailleurs que les conditions de
l'article 26 (art. 26) de la Convention n'ont pas été respectées :
d'une part un délai de plus de six mois s'est écoulé entre la date à
laquelle a été rendue la sentence des arbitres, à savoir le 19 février
1993, et la date de l'introduction de la requête devant la Commmission,
d'autre part la société requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes au motif qu'au moment de l'introduction de la requête, la
procédure était encore pendante devant les instances internes.
La société requérante considère que l'article 6 (art. 6) est
applicable à la procédure d'arbitrage. Elle fait observer que
l'arbitrage lui a été imposé par la partie adverse, à savoir
l'administration du logement collectif. Quant au non-respect du délai
de six mois, la société requérante expose que, selon la législation
interne, la sentence des arbitres devient définitive à l'issue de son
examen par la Cour de cassation. Elle fait valoir que la requête a été
introduite alors que la procédure était pendante devant la Cour de
cassation.
La Commission relève que le grief de la société requérante porte
exclusivement sur la durée de la procédure. Or, au moment de
l'introduction de la requête, la procédure était pendante devant la
Cour de cassation. Dès lors les exceptions soulevées par le
Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne
sauraient être accueillies.
Quant à la question de l'applicabilité de l'article 6
(art. 6) de la Convention mise en cause par le Gouvernement, la
Commission observe que la procédure dont la société requérante met en
cause la durée est une procédure d'arbitrage qui a débuté par la
saisine des arbitres à la suite de la signature d'un compromis
d'arbitrage entre les parties, le 1er octobre 1991. En signant un tel
compromis, la société requérante a renoncé à la possibilité de
soumettre le litige à une juridiction ordinaire.
La Commission rappelle qu'un compromis d'arbitrage comporte une
renonciation à l'exercice des garanties prévues par l'article 6 par.
1 (art. 6-1), sauf si le compromis a été signé sous la contrainte. Or
à cet égard la société requérante prétend que l'arbitrage lui a été
imposé par la partie adverse, à savoir l'administration du logement
collectif, soit un établissement public. Toutefois, la société
requérante n'a exercé au plan interne aucun recours tendant à faire
établir un vice du consentement de sa part. La Commission n'est donc
pas à même d'examiner ce point, faute d'épuisement des voies de recours
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission observe en outre que pour répondre à la question
de l'applicabilité des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) il
n'y a non seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral
intervenu entre les parties et de la nature de l'arbitrage privée, mais
également du cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure
(cf. par exemple, N° 10881/84, Rychetsky c/Suisse, déc. 4.03.1987, D.R.
51 p. 83).
La Commission note qu'en l'espèce, la procédure d'arbitrage est
régie par les dispositions du Code de procédure civile. La sentence des
arbitres est approuvée par l'autorité judiciaire. Or la responsabilité
du Gouvernement défendeur ne pouvait être mise en cause pour les
agissements des arbitres à moins que les juridictions étatiques aient
été appelées à intervenir (N° 10881/84, loc. cit.).
La Commission rappelle que les juridictions étatiques ont examiné
la décision arbitrale dans les limites du pouvoir de contrôle tel que
prévu par l'article 533 du Code de procédure civile qui régit les
conditions du recours en cassation. La société requérante s'étant
pourvue en cassation en mars 1993, il en résulte que les juridictions
étatiques ne peuvent être tenues pour responsables de la situation
antérieure à cette saisine.
Pour autant que le grief de la société requérante vise la durée
de la procédure devant le tribunal d'arbitrage, la Commission estime
qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), qui soit imputable au Gouvernement défendeur. Il s'ensuit
que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Quant à la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement
estime que la durée de la procédure, soit environ un an, n'est pas
excessive.
La société requérante s'oppose à cette thèse. Elle soutient à cet
égard que la chambre concernée de la Cour de cassation avait décidé de
surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de principe des chambres
réunies de la Cour de cassation, devant fixer la jurisprudence sur
l'étendue de contrôle exercé par la Cour de cassation en matière
arbitrale. Or il lui a fallu presque un an pour rendre son arrêt par
lequel elle a, en définitive, cassé la sentence arbitrale et ce pour
un motif ne relevant aucunement de cet arrêt de principe rendu le
30 janvier 1994.
La Commission relève que l'autorité judiciaire, en l'occurrence
la Cour de cassation, une fois saisie, n'est investie que d'un pouvoir
de contrôle, lequel doit être exercé dans un délai raisonnable
(N° 10881, loc. cit.). La Commission contate qu'en l'espèce la Cour de
cassation a statué le 17 mars 1994, soit environ un an après sa
saisine. Or un tel délai ne saurait, dans les circonstances de
l'espèce, être considéré comme déraisonnable.
La Commission estime dès lors qu'il n'y a aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui soit
imputable au Gouvernement défendeur.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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