SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30262/96
présentée par société nationale
de programmes FRANCE 2
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 décembre 1995 par société
nationale de programmes FRANCE 2 contre la France et enregistrée le
21 février 1996 sous le N° de dossier 30262/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société française dont le siège social est
situé à Paris. Devant la Commission, elle est représentée par Maître
Thierry Levy, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 29 novembre 1988, dans le cadre d'une émission consacrée à
l'actualité théâtrale d'une célèbre comédienne, un reportage
d'information sur la restauration du théâtre des Champs-Elysées, dans
lequel la pièce devait être jouée, fut diffusé. Dans ce reportage, la
caméra s'arrêta quelques instants, pour une durée totale de quarante-
neuf secondes, sur les fresques murales du peintre Edouard Vuillard.
Les ayants droit du peintre, reprochant à la requérante d'avoir
diffusé ces oeuvres sans payer les redevances relatives aux droits
d'auteur, saisirent, par l'intermédiaire de la société de perception
de droits d'auteurs (S.P.A.D.E.M.), le tribunal de grande instance de
Paris d'une demande de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 15 mai 1991, le tribunal de grande
instance de Paris débouta les ayants droit du peintre, aux motifs que
la présentation des peintures s'analysait en de "courtes citations",
telles que prévues par l'article 43-1 de la loi du 11 mars 1957,
justifiées par le caractère critique ou d'information de l'oeuvre dans
laquelle elles sont incorporées et que l'auteur ne peut interdire.
Par arrêt du 7 juillet 1992, la cour d'appel de Paris releva que
certaines fresques du peintre avaient été intégralement divulguées et
qu'en conséquence leur représentation ne pouvait être analysée en une
"courte citation". La cour d'appel considéra en outre que :
"indépendamment du fait que les images télévisées peuvent
aisément être enregistrées et fixées, leur vitesse de
déroulement n'a en l'espèce nullement empêché de voir les
oeuvres litigieuses dans leur intégralité, avec leurs
éléments caractéristiques originaux (...)."
Après avoir constaté que l'émission était consacrée à une pièce
de théâtre et à l'actrice principale et non à la restauration du
théâtre, la cour d'appel considéra que :
"la communication au public à cette occasion, des fresques
de Vuillard, n'était donc pas justifiée par le caractère
d'information de l'oeuvre à laquelle leur représentation a
été incorporée ; (...) ; considérant que ces oeuvres ne
faisant pas partie du décor de la pièce à la reprise et à
l'interprétation de laquelle l'émission litigieuse était
consacrée, leur communication au public effectuée dans les
conditions ci-dessus rappelées ne permet pas de faire droit
à l'argumentation développée de ce chef par la société
Antenne 2 ; (...)".
La cour d'appel condamna la requérante à verser la somme de
douze mille francs à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 4 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante, aux motifs que :
"la représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que
soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une
courte citation ; que dès lors, c'est à bon droit que la
cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de Vuillard
avaient été montrées au cours de l'émission dans leur
intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne
pouvait constituer une courte citation au sens du Code de
la propriété intellectuelle ; (...)."
2. Droit interne pertinent
Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire
et artistique (dispositions reprises depuis la loi n° 92-
597 du 1er juillet 1992 dans le Code de la propriété
intellectuelle, aux articles L. 111-1 et suivants)
article 1er alinéa 1 : "L'auteur d'une oeuvre de l'esprit
jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel
et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par la présente loi."
article 26 : "Le droit d'exploitation appartenant à
l'auteur comprend :
Le droit de représentation ;
Le droit de reproduction."
article 27 : "La représentation consiste dans la
communication de l'oeuvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
- (...)
- par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé
de télécommunication de sons, d'images, de documents, de
données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre
vers un satellite."
article 41 : "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne
peut interdire :
(...)
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de
l'auteur et de la source :
Les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont
incorporées ;
(...)."
GRIEF
La requérante estime que la décision de la Cour de cassation
revient à interdire aux chaînes de télévision d'exercer un droit de
citation en matière artistique et, partant, porte atteinte à la liberté
d'expression. Elle invoque l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
La requérante estime que la décision de la Cour de cassation
revient à interdire aux chaînes de télévision d'exercer un droit de
citation en matière artistique et, partant, porte atteinte à la liberté
d'expression. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention qui
prévoit que :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer
sur le point de savoir si la requérante, compte tenu de la nature de
ses liens avec les autorités publiques, pourrait ne pas avoir la
qualité d'organisation non gouvernementale au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, puisqu'en tout état de cause la requête
s'avère irrecevable pour un autre motif.
En effet, la Commission, qui relève que la requérante fut
condamnée à payer des dommages-intérêts aux ayants droit de l'artiste
dont elle avait diffusé les oeuvres au cours d'un reportage télévisé,
est d'avis que les faits dont se plaint la requérante constituent une
ingérence dans l'exercice de son droit à communiquer librement des
informations.
La Commission doit dès lors s'assurer de ce que cette restriction
était justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2).
La Commission constate que l'ingérence était prévue par la loi,
à savoir, en l'espèce, la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété
littéraire et artistique, notamment en ses articles 26 (art. 26) et
suivants relatifs aux droits d'exploitation, c'est-à-dire de
représentation et de reproduction, de l'auteur. Il ne fait pas de doute
que le texte de ces dispositions était "suffisamment accessible" à la
requérante (cf. Cour eur.D.H., arrêt Sunday Times c/R.U. du 26 avril
1979, série A n° 30, p. 31, par. 49). Quant au critère de
prévisibilité, la Commission relève que la requérante est une société
de programmes de télévision dont l'activité est directement liée à la
législation sur la propriété intellectuelle.
Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'il
tendait à la protection des droits d'autrui et en particulier des
auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques.
Reste donc à examiner la question de la nécessité, dans une
société démocratique, de la restriction. La Commission rappelle qu'il
ne lui appartient pas de vérifier la conformité de la décision
litigieuse au vu du droit interne mais de la contrôler au regard de
l'article 10 (art. 10) de la Convention. Ainsi, la Commission n'a pas
à trancher la question relative à l'interprétation de la notion de
"courte citation". Elle rappelle également qu'il n'appartient
normalement pas aux organes de la Convention de régler, au regard du
paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), les conflits susceptibles
d'apparaître entre, d'une part, le droit de communiquer librement des
informations et, d'autre part, le droit des auteurs dont les oeuvres
sont communiquées. La Commission doit apprécier s'il existe un lien
proportionnel entre la limitation à la liberté précitée de la
requérante et les intérêts protégés par cette limitation.
La Commission relève que la condamnation de la requérante à payer
des dommages-intérêts trouve sa cause dans l'absence de paiement de la
redevance due à l'auteur des fresques intégralement diffusées. Compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère qu'il était
raisonnable, pour les juridictions saisies dans l'intérêt de l'auteur
et de ses ayants droit, de tenir compte des droits de ceux-ci sur les
oeuvres au demeurant librement diffusées par la requérante.
En conséquence, la Commission estime que la restriction ou
sanction litigieuse constituait une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la protection des droits d'autrui.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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