SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25971/94
présentée par la société
PROMA DI FRANCO GIANOTTI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 septembre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1994 par la société PROMA DI
FRANCO GIANOTTI contre la France et enregistrée le 16 décembre 1994
sous le N° de dossier 25971/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
14 juin 1996 et 29 mai 1997 et les observations en réponse présentées
par la requérante les 28 août 1996 et 3 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société de droit italien, dont le siège
social est à Brescia (Italie). Elle est représentée par son
représentant légal, M. Franco Gianotti, ressortissant italien né en
1955, résidant à Molinetto (Italie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Par contrat du 12 mai 1980, renouvelable par tacite reconduction,
la requérante confia à la société M. l'exclusivité de l'importation et
de la représentation de ses produits en France. Le 1er janvier 1982,
elle conclut un contrat similaire avec M. B., représentant une tierce
société et, par lettre du 23 février 1982, elle mit fin au contrat avec
la société M. pour défaut de paiement de lettres de change.
Le 27 avril 1983, la requérante assigna la société M. en paiement
devant le tribunal de commerce de Tarascon. La société M. fit une
demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le 16 septembre 1983,
le tribunal sursit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de
Nîmes, devant lequel une instance entre les mêmes parties était
pendante, se soit prononcé. Le 7 juin 1985, le tribunal de commerce de
Tarascon nomma un expert, en lui donnant mission de prendre
connaissance des accords entre les parties et d'évaluer le préjudice
subi par la société M. du fait des activités de M. B. Par ordonnance
du 26 mai 1986, le président du tribunal nomma un expert-comptable en
qualité de sapiteur. L'audience fut fixée au 20 février 1987.
Par jugement du 2 octobre 1987, le tribunal retint que la
requérante avait causé un préjudice à la société M. Le tribunal la
condamna en conséquence à lui verser des dommages-intérêts, en
ordonnant la compensation de cette somme avec le montant des lettres
de change impayées.
La requérante fit appel devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence. Elle déposa des conclusions, qualifiées de
"provisoires", soulevant uniquement une exception d'incompétence des
juridictions françaises et ne portant pas sur le fond.
L'audience fut fixée au 7 juin 1989. S'étant fracturé le pied le
1er juin précédent et ne pouvant se déplacer, l'avocat de la
requérante, par lettre télécopiée du 5 juin précédent, demanda à
l'avoué près la cour d'appel de solliciter le renvoi de l'affaire en
joignant à sa lettre le diagnostic du radiologue.
Le renvoi fut refusé et l'audience eut lieu le 7 juin 1989, en
l'absence de l'avocat de la requérante. La requérante indique que
l'avocat de la société M. était présent.
Par arrêt du 12 septembre 1989, la cour d'appel rejeta
l'exception d'incompétence et confirma le jugement sur le fond, après
avoir remarqué que la requérante "n'invoqu(ait) aucun moyen susceptible
d'entraîner la réformation au fond de la décision".
Par lettre du 2 octobre 1989, l'avoué transmit l'arrêt à l'avocat
de la requérante, en s'exprimant ainsi :
"Je vous prie de trouver ci-joint le texte entier de
l'arrêt rendu (...) dont j'ai été moi-même scandalisée.
En effet, compte tenu des circonstances dans lesquelles le
renvoi nous avait été refusé, il avait bien été entendu que
la Cour ne statuerait que sur la compétence.
Il s'agissait bien évidemment de promesses orales qui
manifestement n'ont pas été tenues.
Il faut, je pense, inscrire un pourvoi en cassation contre
cette décision."
A réception de cette lettre, l'avocat de la requérante demanda
à l'avoué de s'assurer qu'il n'y avait eu aucune injonction de conclure
sur le fond. L'avoué répondit, le 20 octobre 1989 :
"Je vous précise, pour répondre à votre courrier (...), que
la seule injonction de conclure est celle que vous
trouverez ci-joint et qui consiste uniquement en un
calendrier de procédure.
Bien évidemment, il ne nous a pas été enjoint de conclure
sur le fond."
La société M. fit une requête en rectification d'erreur
matérielle portant sur un point du dispositif de l'arrêt. La société
requérante, dans ses conclusions en réponse, souleva la violation de
l'article 76 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de
la Convention, en ce que la cour d'appel avait statué sur le fond, et
non pas seulement sur la compétence, contrairement à ce qui avait été
promis oralement, sans donner aux parties injonction de conclure sur
le fond. Elle demanda en conséquence la remise de l'affaire au rôle.
Par arrêt du 20 décembre 1989, la cour d'appel fit droit à la
demande de la société M. et rejeta celle de la société requérante dans
les termes suivants :
"Attendu que si (la requérante) estime que la Cour a fait
une mauvaise application des dispositions de l'article 562
du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui appartient
d'exercer les voies de recours à sa disposition à
l'encontre de l'arrêt ;
Qu'il n'y a pas lieu de l'attarder sur les allégations de
cette société relatives à un prétendu engagement verbal de
la Cour de ne statuer que sur la compétence (...)".
La requérante fit un pourvoi en cassation. Dans son mémoire de
cassation, elle faisait notamment valoir que "saisie par l'exposante
de conclusions limitées à la compétence, la cour d'appel, qui a statué
sur le fond sans mettre préalablement en mesure de conclure à cet
égard, a violé l'article 6-1 de la Convention (...)"
Par arrêt du 3 novembre 1992, la chambre commerciale, financière
et économique de la Cour de cassation renvoya le pourvoi devant une
chambre mixte. Par ordonnance du 26 novembre 1983, le premier président
de la Cour en renvoya l'examen à l'assemblée plénière de la Cour de
cassation.
L'avocat général, dans ses conclusions, se prononça en faveur de
la cassation de l'arrêt. Il releva notamment, après un rappel de la
jurisprudence applicable :
"A la vérité, tous les arrêts rendus en la matière (...)
procèdent de la même interprétation et reflètent les mêmes
préoccupations : donner au 'contradictoire' l'application
la plus large et à la 'mise en état' le fonctionnement le
plus souple.
La 'doctrine' qui inspire l'ensemble de cette jurisprudence
paraît donc condamner la pratique suivie par les juges
d'appel dans la présente affaire... C'est d'ailleurs ce
qu'a dit la deuxième chambre civile lorsqu'elle a été
consultée sur ce dossier : dans l'avis qu'elle a émis le
22 juin 1992, elle a proposé de casser l'arrêt attaqué, au
nom de ces principes directeurs."
Le 18 février 1994, la Cour de cassation, réunie en assemblée
plénière, rejeta le pourvoi. Elle répondit dans les termes suivants au
moyen de la société requérante, tiré notamment de la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention :
"Attendu que si les dispositions de l'article 76 du nouveau
Code de procédure civile peuvent être invoquées par une
partie qui, n'ayant pas comparu devant le premier juge,
s'est bornée dans ses conclusions devant la cour d'appel,
à soulever une exception d'incompétence, il n'en va pas de
même lorsque l'appelant avait, devant le premier juge,
conclu au fond ;
Et attendu que l'arrêt constate, d'une part, que la société
Proma a comparu et conclu au fond devant le Tribunal
initialement saisi par elle, lequel a statué sur le fond du
litige, d'autre part, qu'après avoir relevé appel de ce
jugement et avoir reçu une injonction de conclure, la
société Proma n'a conclu que pour soulever une exception
d'incompétence dudit Tribunal ; qu'il en déduit exactement
que la société a, par ces conclusions qui n'étaient
assorties d'aucune réserve, limité la portée de son appel
et ne s'est pas opposée aux conclusions antérieures par
lesquelles la société (M.) avait sollicité la confirmation
du jugement et fait appel incident sur le montant des
dommages-intérêts ;
Que c'est, par suite, sans encourir les griefs du moyen que
la cour d'appel a statué sur le fond du litige (...)".
B. Eléments de droit interne
Nouveau Code de procédure civile :
Article 76
"Le juge peut, dans un même jugement, mais par des
dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer
sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les
parties en demeure de conclure sur le fond."
Article 561
"L'appel remet la chose jugée en question devant la
juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en
fait et en droit."
Article 562
"L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs
de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et
de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est
pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation
du jugement ou si l'objet du litige est indivisible."
GRIEFS
La société requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
et 3 a), b), c) et d) de la Convention.
Elle estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par
le tribunal et que les experts n'ont pas été impartiaux. Elle se plaint
de ne pas avoir été informée par lesdits experts des documents qui
l'"accusaient" (les bilans de M.B.) et de n'avoir pas eu le temps
matériel de traduire et comprendre les documents d'"accusation".
Elle reproche à la cour d'appel d'avoir, sans motif, refusé le
renvoi de l'affaire et d'avoir statué sur le fond, contrairement aux
assurances verbales données et sans la mettre en mesure de conclure sur
le fond. Elle se plaint enfin de ce que la Cour de cassation ait rejeté
son pourvoi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 mai 1994 et enregistrée le
16 décembre 1994.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1996,
après prorogations du délai imparti, et la requérante y a répondu le
28 août 1996.
Le 15 avril 1997, la Commission a décidé de demander des
renseignements complémentaires aux parties. La requérante a fourni
lesdits renseignements les 22 et 29 avril 1997 et le Gouvernement le
7 mai 1997. Le Gouvernement a en outre présenté le 29 mai 1997 des
observations complémentaires, auxquelles la requérante a répondu le
3 juin 1997.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 a),
b), c) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
Observant qu'il s'agissait d'un litige de nature commerciale et
que la requérante n'était pas "accusée", au sens de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) précité, la Commission examinera ses griefs sous l'angle du
droit au procès équitable prévue par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
a) Pour autant que la requérante conteste l'appréciation des faits
et des éléments de preuve par le tribunal de commerce, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (confer en dernier lieu N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, p. 81). Or, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
La Commission observe que la requérante, représentée par son
avocat, a pu faire valoir ses arguments devant l'expert et devant les
juges. Il ne ressort pas du dossier que la procédure ne se soit pas
déroulée de façon contradictoire, ni que les experts se soient montrés
partiaux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) La requérante reproche à la cour d'appel d'avoir, sans motif,
refusé le renvoi de l'affaire et et d'avoir statué sur le fond,
contrairement aux assurances données, et sans l'inviter à conclure au
fond.
Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé.
Il souligne les erreurs procédurales faites par la requérante, qui a
conclu uniquement sur la compétence en appel, sans assortir ses
conclusions de réserves sur le fond. Dès lors, elle a délibérément
limité la portée de son recours. Le Gouvernement considère que la
Convention n'oblige pas les magistrats à prévenir ou réparer les
erreurs des requérants, qui doivent eux-mêmes faire preuve de prudence
et de diligence. Au surplus, la solution donnée en l'espèce par la Cour
de cassation est conforme à la jurisprudence des organes de la
Convention, puisque la haute juridiction s'est livrée à une
appréciation globale de la procédure et s'est assurée que la requérante
avait pu, en première instance, exposer ses arguments au fond. En
dernier lieu, le fractionnement dans le temps des prétentions de la
requérante apparaît injustifié, notamment au regard de l'exigence du
"délai raisonnable".
La requérante conteste avoir commis des erreurs et souligne le
caractère international du litige, ainsi que la brièveté des délais
dont elle a disposé pour répondre aux conclusions de la société M. Elle
insiste sur les indications orales données par le magistrat de la cour
d'appel, selon lesquelles il serait d'abord statué sur la compétence
et stigmatise le caractère excessif du refus de report d'audience
malgré l'indisponibilité physique de l'avocat. Elle considère enfin
que, si la Cour de cassation a examiné tous éléments procéduraux, elle
n'a en tout état de cause pas permis à la requérante d'exposer ses
arguments sur le fond.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des
arguments des parties, la Commission considère que ce grief pose des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre,
il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief de la
requérante relatif à l'équité de la procédure devant la cour
d'appel,
DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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