RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 556
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 25971/94
SOCIÉTÉ PROMA DI FRANCO GIANOTTI CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 1999,
lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 1er mars 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 9 mai 1994 par une société de droit italien, la Société Proma di Franco, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 mai 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 15 septembre 1997, la société requérante s’est plainte de ce que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par une cour d’appel qui, après avoir refusé une demande de renvoi, a statué sur le fond de l’affaire sans avoir invité la société requérante à conclure au fond alors que cette dernière avait reçu oralement l’engagement qu’il ne serait statué que sur la compétence ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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