SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36374/97
présentée par la Société PRISMA PRESSE SNC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1997 par la Société PRISMA
PRESSE SNC contre la France et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de
dossier 36374/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la société en nom collectif Prisma Presse, a son
siège social à Paris. Elle édite le magazine hebdomadaire Voici. Elle
agit par son gérant, M. Axel Ganz. Devant la Commission, elle est
représentée par Maître Olivier d'Antin, avocat à la Cour à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
Dans son numéro du 9 mars 1992, le magazine Voici publia un
article intitulé « Caroline [de Monaco] et Vincent Lindon, désormais
ils se montrent au grand jour ». L'article était consacré à leurs
vacances de sports d'hiver et exposait leurs relations amoureuses. Il
était illustré, après avoir été annoncé en première page, de plusieurs
photographies représentant la princesse, seule ou en compagnie de
Vincent Lindon, sur les pistes.
Le 6 avril 1992, estimant que la publication de ces écrits et de
ces photographies constituait une atteinte à sa vie privée et à son
droit à l'image, Caroline Grimaldi assigna la requérante en paiement
des sommes de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F
à titre des frais irrépétibles, outre la publication du jugement
assorti de l'exécution provisoire.
Par jugement du 21 octobre 1992, le tribunal de grande instance
de Paris condamna la requérante au paiement des sommes de 80 000 F à
titre de dommages et intérêts et de 8 000 F à titre des frais
irrépétibles ainsi qu'à la publication du jugement. Le tribunal
s'exprima notamment comme suit :
« (...) Attendu que de façon plus générale, chacun a droit, en
vertu de l'article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée ;
Attendu que les photographies et l'article publiés dans le numéro
de Voici traduisent une immixtion flagrante dans la vie privée
de Caroline de Monaco, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée
par la Société défenderesse ;
Attendu que les photographies litigieuses de Caroline de Monaco,
seule ou en compagnie de Vincent Lindon, prises alors qu'elle se
trouvait en vacances, aux sports d'hiver, en Autriche, n'ont
aucun lien avec le caractère officiel de certaines manifestations
qui se rapportent à sa qualité ;
Que dès lors, la reproduction des photographies de la
demanderesse, bien qu'elles aient été réalisées dans un lieu
public, sans son consentement, constitue une atteinte à son droit
à l'image et à sa vie privée ;
Attendu au surplus que tant les titres que les légendes
accompagnant les photographies et le contenu même de l'article
constituent une atteinte manifeste à l'intimité de la vie privée
de Caroline de Monaco en ce qu'ils font état des relations
amoureuses qui existeraient entre elle et Vincent Lindon, que
leur présentation ait ou non un caractère désobligeant ;
Attendu que la circonstance selon laquelle une certaine ampleur
médiatique existerait ne saurait retirer aux faits reprochés leur
caractère fautif, d'autant que Voici n'ignore pas que
Caroline de Monaco a multiplié les mises en garde contre de
telles publications ;
Attendu qu'il convient d'allouer à Caroline Grimaldi la somme de
80 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation de son
préjudice et d'ordonner la mesure de publication qui sera prévue
au dispositif ;
(...) ».
La requérante interjeta appel en exposant notamment que les
réparations ordonnées par le tribunal n'étaient pas motivées, alors
même que le préjudice allégué par la demanderesse était contesté.
Par arrêt du 15 février 1994, la cour d'appel de Paris confirma
le jugement attaqué. Elle s'exprima notamment comme suit :
« (...) Que la vie sentimentale, réelle ou supposée, d'une
personne présentant un caractère strictement privé, le texte
incriminé et les photographies qui l'illustrent contreviennent
donc manifestement aux textes ci-dessus rappelés [article 8 de
la Convention et article 9 du Code civil], ce que la partie
appelante ne conteste d'ailleurs pas ;
Considérant que la présente instance ayant pour fondement
juridique l'article 9 du Code civil, les principes qui régissent
l'application de celui de l'article 1382 du même Code ne sont pas
applicables en la cause ;
Que la Société Prisma Presse ne peut donc soutenir que, pour
pouvoir faire droit à la demande de Madame Caroline Grimaldi, il
est nécessaire que celle-ci administre d'abord la preuve de
l'existence d'un dommage, puis celle du lien de causalité
existant entre celui-ci et la faute qui lui est imputée ;
Considérant que l'atteinte portée aux droits de Madame Grimaldi
du seul fait de la publication incriminée, est en l'espèce
d'autant plus caractérisée que celle-ci a été effectuée en dépit
des avertissements écrits que cette partie a, à deux reprises,
adressés à la direction du journal Voici pour la mettre en garde
contre la diffusion par voie de presse d'articles ou de
photographies de nature à porter atteinte à son intimité et à
celle de sa famille ;
Considérant en effet, que contrairement à ce que soutient
l'appelante, si la liberté d'expression est incontestablement un
principe à valeur constitutionnelle, il est constant cependant
que son exercice est limité dans les conditions prévues par la
loi pour permettre la protection des droits d'autrui, notamment
ceux prévues à l'article 9 du Code civil ;
Considérant que Madame Grimaldi étant seule habilitée à fixer les
limites de ce qui peut être divulgué sur sa vie privée notamment
sentimentale, il n'appartient en tout état de cause pas à
l'appelante, à la supposer établie, d'exciper de la complaisance
qu'elle aurait manifestée à ce sujet envers d'autres organes de
presse ;
Que Monsieur Lindon n'étant pas partie à la présente instance,
la décision déjà rendue à l'égard de celui-ci en raison de la
publication litigieuse n'a pas en l'espèce autorité de chose
jugée ;
Qu'ainsi, aucun des arguments invoqués par l'appelante ne
constituant de fait justificatif à l'atteinte portée par
l'hebdomadaire Voici aux droits de l'intimée, il y a lieu de
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
(...) ».
Au soutien de son pourvoi en cassation, la requérante exposa
notamment « qu'en l'état d'une contestation portant sur l'existence
même du préjudice et de sa consistance, la Cour se devait de motiver
sa décision, qu'en se bornant à retenir un chiffre sans autre
explication, celle-ci méconnaît les exigences (...) d'un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (...) ».
Par arrêt du 5 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en s'exprimant comme suit :
« (...) selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation
de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la
cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de
Mme Grimaldi au respect de sa vie privée par la publication
litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué
le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; (...) ».
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que les juridictions saisies de
l'affaire ont méconnu le droit à un procès équitable garanti par
l'article 6 par. 1 de la Convention pour divers motifs :
- elle a constamment contesté l'existence du préjudice allégué
par la demanderesse à l'action ; la complaisance manifestée par celle-
ci dans les médias à l'égard de sa vie privée devait relativiser la
portée dudit préjudice ; de plus, le caractère anodin de l'article et
la réalisation de photographies en un lieu public rendait improbable
un tel préjudice, d'autant plus que la demanderesse n'avait communiqué
aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence du préjudice
allégué. Or les juges du fond n'auraient pas répondu à ces arguments.
- les juges du fond n'ont motivé, ni dans son principe ni dans
son quantum, le montant de la somme allouée en réparation du préjudice,
de sorte qu'aucun élément ne permet de déterminer quels critères ont
été retenus par les juges du fond pour fixer une somme de 80 000 F.
Cette condamnation paraît d'autant plus arbitraire que, parallèlement,
M. Vincent Lindon s'était vu accorder, à raison du même article et dans
une action contre le même magazine, une somme de un franc de dommages
et intérêts.
EN DROIT
La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...). »
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (par exemple N° 21283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). En outre, l'application et
l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la
compétence des juridictions nationales (par exemple, N° 10153/82,
déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante, qui était
représentée par avocat, a été condamnée aux termes d'une procédure
contradictoire, après avoir pu exposer ses arguments et moyens de
défense. Les juridictions saisies ont, de leur côté, statué par des
décisions suffisamment motivées après avoir dûment apprécié et répondu
aux arguments et aux moyens de défense.
En particulier, la Commission rappelle que si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs
décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse
détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays-
Bas, série A n° 288, p. 20 , par. 61) ; en effet, l'étendue de ce
devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc
s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Cour eur. D.H.,
arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p.
29, par. 27).
Dans la présente espèce, la Commission estime qu'il ne ressort
pas de la lecture des décisions des juridictions saisies qu'elles aient
méconnu un moyen de défense essentiel présenté par la requérante. De
plus, la Commission considère que l'appréciation d'un préjudice moral
ne relève pas d'un exercice mathématique mais se fait ex aequo et bono,
de façon adaptée aux faits de chaque espèce, ce qui, par définition,
s'avère difficilement compatible avec l'élaboration d'une démonstration
et donc d'une motivation particulière (voir, mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995,
série A n° 316-B, p. 73, par. 43).
La Commission souligne également que le montant des dommages et
intérêts alloués par les juridictions saisies ne lui apparaît, dans les
circonstances de la présente affaire, manifestement ni disproportionné,
ni arbitraire (voir, a contrario, mutatis mutandis, arrêt Tolstoy
Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, p. 76, par. 51). Eu égard aux
multiples critères devant être pris en considération pour chiffrer les
dommages et intérêts, la Commission est d'avis que le fait que le
montant accordé dans une autre instance à M. Vincent Lindon s'est
limité à un franc de dommages et intérêts, ne remet pas en question la
conclusion à laquelle elle vient d'arriver.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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