COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25447/94
Société STEFAL SA
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25447/94 introduite le
31 mai 1994 contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le
20 octobre 1994 sous le N° de dossier 25447/94.
2. Devant la Commission, la société requérante est représentée par
Maître Alain Confino, avocat au barreau de Paris.
3. Le gouvernement français était représenté par Monsieur Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable à l'égard de la société requérante, en tant qu'elle concerne
la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Elle
a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en
vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire
du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la
présente Convention. »
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante, la société STEFAL SA, est une société anonyme dont
le siège social est situé à Paris.
8. Le 9 juin 1981, la requérante déposa une requête introductive
d'instance au secrétariat-greffe du tribunal administratif de
Versailles. Elle sollicita l'annulation ou, à défaut, l'inopposabilité
d'un protocole d'exécution de travaux et l'octroi de dommages-intérêts.
9. Par jugement du 13 septembre 1984, le tribunal administratif de
Versailles débouta la requérante.
10. Le 27 novembre 1984, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'une
requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal.
11. Le 27 février 1985, elle déposa un mémoire complémentaire.
12. Les 24 janvier et 3 juillet 1986, l'adversaire de la requérante
déposa des observations.
13. Le 21 mars 1986, le ministre de l'Equipement déposa ses
observations.
14. Le 30 mai 1986, la requérante déposa son mémoire en réplique.
15. Le 30 mars 1987, un rapporteur fut désigné.
16. Le 23 juin 1988, le Trésor public produisit des pièces.
17. Les 8 février 1989 et 5 mai 1990, le Trésor public produisit des
pièces nouvelles.
18. Le 19 février 1990, un nouveau rapporteur fut désigné.
19. Le 19 juin 1991, le Trésor public produisit des pièces nouvelles.
20. Le 2 décembre 1991, l'affaire fut transférée à une autre
sous-section du Conseil d'Etat.
21. Le 3 décembre 1991, un nouveau rapporteur fut désigné.
22. Le 15 avril 1992, la requérante déposa un mémoire complémentaire.
23. Le 30 août 1993, le rapport fut déposé.
24. Par arrêt du 21 janvier 1994, suivant audience du 9 décembre 1993,
le Conseil d'Etat rejeta la requête de la requérante.
25. La requérante se plaignait de la durée de la procédure
administrative et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
26. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
27. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
28. Par courrier du 6 février 1997, l'agent du gouvernement mis en
cause a indiqué que son Gouvernement proposait de verser une somme de
15 000 F au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice
confondues.
29. Par courrier du 19 février 1997, la requérante a précisé qu'elle
était prête à accepter la somme de 19 533 F représentant le montant des
frais et honoraires directement destinés à faire accélérer la procédure
devant le Conseil d'Etat.
30. Par courrier du 27 mars 1997, le Gouvernement a déclaré maintenir
les termes de sa proposition initiale.
31. Par courrier du 23 avril 1997, la requérante a marqué son accord
sans condition sur cette proposition.
32. Le 5 mai 1997, le gouvernement mis en cause a signé la déclaration
suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
N° 25447/94 introduite par la société STEFAL SA, le Gouvernement
de la France offre de lui verser la somme de 15 000 F aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce. »
33. Le 3 décembre 1997, la requérante a signé la déclaration
suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est
prêt à verser à la société STEFAL SA une somme de 15 000 F en vue
du règlement définitif de la requête N° 25447/94 qu'elle a
introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
La société requérante accepte cette proposition, renonce à toute
autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure
administrative selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et
déclare cette requête ainsi réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission. »
34. Le 17 décembre 1997, le Gouvernement a indiqué maintenir son
acceptation des termes du règlement amiable.
35. Réunie le 21 janvier 1998, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de
l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
36. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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