SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25447/94
présentée par la société STEFAL SA
et Gilbert KIRMSER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1994 par la Société STEFAL SA
et Gilbert KIRMSER contre la France et enregistrée le 20 octobre 1994
sous le N° de dossier 25447/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 8 février 1996 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 4 juin 1996 et les observations
complémentaires présentées par les requérants le 14 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont de nationalité française. La requérante, la
société STEFAL SA (ci-après la société STEFAL), est une société anonyme
dont le siège social est situé à Paris. Elle est représentée par M.
Michel Hérissay, né en 1943 à Neuilly-sur-Seine, syndic judiciaire à
la liquidation des biens de la société jusqu'au 26 juin 1995, date à
laquelle il a été remplacé, et résidant à Paris. Le requérant, M.
Gilbert Kirmser, né en 1929 à Strasbourg, était le président-directeur
général de la société STEFAL jusqu'en 1987 et réside à Bouffemont (95).
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Alain
Confino, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre de l'exécution de travaux de construction d'un
ensemble immobilier pour l'Office public intercommunal d'H.L.M. de
Bagneux-Poligny-Nemours (ci-après l'Office), la société STEFAL se vit
opposer le paiement de pénalités de retard à l'Office pour un montant
de 80.000 francs au titre d'un protocole du 19 mai 1980 signé entre
l'Office et les établissements Briant agissant en qualité de mandataire
commun d'un groupement d'entreprises conjointes dont faisait partie la
société STEFAL.
Le 9 juin 1981, la société STEFAL, représentée par son
président-directeur général, déposa une requête introductive d'instance
au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Versailles. Elle
sollicita l'annulation ou, à défaut, l'inopposabilité du protocole du
19 mai 1980, l'inexistence subséquente de la pénalité exigée ainsi que
l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d'une
réclamation infondée et abusive.
Afin d'obtenir un sursis aux poursuites en paiement de la
pénalité, la société STEFAL bénéficia du cautionnement solidaire de son
banquier, la banque P., envers le Trésor public, le 15 décembre 1981.
Le cautionnement fut déclaré valable "jusqu'à deux mois après le jour
où une décision de justice définitive sera rendue sur le recours de la
société STEFAL". Le requérant était le contre-garant de ce
cautionnement car, le 27 novembre 1979, il s'était porté caution
personnelle et solidaire en faveur de la banque P. de toutes les sommes
qui seraient dues à celle-ci par la société STEFAL en cas de mise en
jeu du cautionnement.
Le 20 janvier 1983, le conseil de la société STEFAL interrogea
le secrétariat-greffe du tribunal sur l'état d'avancement de la
procédure. Il lui fut répondu que "compte tenu du nombre de dossiers
en instance, le délai de jugement est de l'ordre de deux à deux ans et
demi".
Parallèlement, la société STEFAL fut mise en règlement judiciaire
par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 1983. La
procédure collective fut convertie en liquidation judiciaire par
jugement du même tribunal en date du 17 septembre 1987. M. Hérissay fut
nommé en qualité de syndic au règlement puis à la liquidation
judiciaire des biens de la société. En ces qualités, il représenta la
société STEFAL devant les juridictions administratives.
Par jugement du 13 septembre 1984, suivant audience du
29 juin 1984, le tribunal administratif de Versailles jugea que le
protocole litigieux était opposable à la société STEFAL et la débouta.
Le 27 novembre 1984, la société STEFAL, représentée par son
syndic au règlement judiciaire, déposa une requête sommaire auprès du
secrétariat du Conseil d'Etat afin d'obtenir l'annulation du jugement
du tribunal et l'allocation de l'entier bénéfice de ses prétentions.
Le 27 février 1985, un mémoire complémentaire fut déposé qui
concluait à la condamnation de l'Etat français à la somme de 100.000
francs de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à la suite de
la durée déraisonnable de la procédure, constitutive d'une violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les 24 janvier et 3 juillet 1986, l'Office déposa des
observations.
Le 21 mars 1986, le ministre de l'Equipement déposa ses
observations.
Le 30 mai 1986, la société STEFAL déposa son mémoire en réplique.
Le 30 mars 1987, un rapporteur fut désigné.
Le 23 juin 1988, le Trésor public produisit des pièces nouvelles.
Le 23 décembre 1988, un nouveau rapporteur fut désigné.
Les 8 février 1989 et 5 mai 1990, le Trésor public produisit des
pièces nouvelles.
Le 19 février 1990, un nouveau rapporteur fut désigné.
Le 19 juin 1991, le Trésor public produisit des pièces nouvelles.
Le 2 décembre 1991, l'affaire fut transférée à une autre
sous-section du Conseil d'Etat.
Le 3 décembre 1991, un nouveau rapporteur fut désigné.
Le 14 avril 1992, le requérant s'adressa directement au Conseil
d'Etat en sa qualité de président-directeur général de la société
STEFAL. Il y rappela que pour pouvoir obtenir en faveur de la société
STEFAL, un sursis au paiement de la somme de plus de 80.000 francs due
à titre de pénalité de retard, il avait délivré un cautionnement de sa
banque. Il alléguait également la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
Le 15 avril 1992, la société STEFAL déposa un mémoire
complémentaire.
En 1986, 1988 et de 1989 à 1993, le conseil de la société STEFAL
entreprit de nombreuses démarches auprès du Conseil d'Etat en vue
d'obtenir l'audiencement rapide de l'affaire. Il appela notamment
l'attention de la juridiction sur le fait que le requérant avait, en
qualité de président-directeur général de la société STEFAL, contre-
garanti le cautionnement par la banque donné à la société dans
l'attente de l'achèvement de la procédure administrative.
Le 30 août 1993, le rapport fut déposé.
Par arrêt du 21 janvier 1994, suivant audience du
9 décembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta la requête de la société
STEFAL. Elle confirma le jugement entrepris en ce que le protocole du
19 mai 1980 était bien opposable à la société STEFAL et précisa que,
s'agissant de la demande indemnitaire au titre de l'article 6 par. 1
de la Convention, il convenait de déposer au préalable une demande
gracieuse et, en cas de rejet, de saisir le tribunal administratif.
GRIEF
Les requérants estiment que la durée de la procédure a excédé le
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 mai 1994 et enregistrée le
20 octobre 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
28 novembre 1995, après une prorogation de délai, et les requérants y
ont répondu le 8 février 1996.
Le 21 mai 1996, la Commission a décidé d'inviter les parties à
présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
complémentaires le 4 juin 1996 et les requérants ont présenté leurs
observations complémentaires le 14 juin 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
A. Sur la qualité de "victime" des requérants
La Commission relève que la société STEFAL était seule partie à
la procédure en cause devant les juridictions administratives.
a. A titre préliminaire, la Commission rappelle qu'initialement
la requête était traitée comme étant introduite par deux personnes
physiques, dont le premier était M. Hérissay. Toutefois, la Commission
relève que ce dernier n'agissait qu'en sa qualité de syndic judiciaire
à la liquidation des biens de la société STEFAL. Il a précisé à cet
égard que la société avait été dissoute du fait du prononcé de sa mise
en liquidation judiciaire et que depuis cette date, ses droits et
actions étaient exercés par son liquidateur devant les juridictions
internes conformément au droit interne. Il en concluait que la société
ne pouvait juridiquement saisir la Commission et qu'il était le seul
à pouvoir le faire. Le Gouvernement défendeur a reconnu que M. Hérissay
pouvait, en sa qualité de liquidateur de la société STEFAL et, ayant
à ce titre le monopole de la représentation en justice de celle-ci,
saisir la Commission aux lieux et place de la société représentée.
La Commission relève donc que M. Hérissay n'agit qu'en tant que
représentant de la société STEFAL et estime dès lors utile que la
requête soit désormais traitée comme étant présentée par la société
STEFAL. La Commission estime que, pour ce qui est de la procédure
devant la Commission, la requérante peut être considérée comme ayant
qualité pour agir, en tant que "personne morale", au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention.
b. En ce qui concerne le requérant, le Gouvernement défendeur
considère qu'il ne peut plus se prétendre victime au nom de la société,
en qualité de président-directeur général à partir de la mise en
liquidation judiciaire de celle-ci en 1987, et que pour toute la durée
de la procédure, il ne peut invoquer son intérêt personnel de caution
solidaire dans la mesure où il n'a pas été fait appel à son
cautionnement (voir a contrario N° 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p.
170).
Le requérant indique que, par acte du 27 novembre 1979, il a dû
se porter caution personnelle et solidaire en faveur de la banque P.
pour contre-garantir toutes les sommes qui lui seraient dues par la
société STEFAL en cas de mises en jeu du cautionnement donné par la
banque P., lequel était valable jusqu'à "deux mois après le jour où une
décision définitive sera rendue sur le recours de la société STEFAL",
soit le 21 mars 1994, deux mois après la date de l'arrêt du Conseil
d'Etat. A cette date, il n'a pas été fait appel à son cautionnement,
mais le requérant estime que sa qualité de "victime" est indépendante
du paiement effectif de la somme réclamée. Il soutient qu'il peut se
prétendre "victime" en raison de l'immobilisation d'une ligne de
caution personnelle et solidaire pendant la durée de la procédure, en
sa qualité de contre-garant de la banque P., et du risque de la voir
appelée à tout moment.
La Commission rappelle que le requérant n'était pas partie à la
procédure interne, laquelle ne concernait que la société requérante.
Elle rappelle les dispositions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention selon lesquelles "la Commission peut être saisie d'une
requête adressée ... par toute personne physique ... qui se prétend
victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente
Convention".
La Commission estime que le requérant, qui n'était pas partie à
la procédure litigieuse, ne peut se prétendre victime d'une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la durée
de la procédure en question (voir notamment N° 29173/95 et N° 29251/95,
déc. du 15.5.96, non publiées).
Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est du requérant, est
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
B. Sur la durée de la procédure pour ce qui est de la société
requérante
Le Gouvernement défendeur estime que la procédure, devant le
tribunal administratif de Versailles, reste raisonnable.
Il reconnaît que le délai de jugement du Conseil d'Etat apparaît
excessif mais souligne que l'enjeu de la procédure d'appel devant le
Conseil d'Etat était très faible car la société STEFAL, grâce au
cautionnement de la banque et du requérant, obtint du Trésor public de
suspendre le paiement de sa dette jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat.
La durée de la procédure d'appel n'a eu dès lors pour effet que de
différer d'autant le paiement par la société de la somme due. Le
Gouvernement en conclut que la requête est manifestement mal fondée.
La société requérante estime que la durée de la procédure est
déraisonnable. Elle souligne que des diligences particulières ont été
effectuées pour tenter d'accélérer la procédure devant le Conseil
d'Etat et s'étonne du critère de "l'enjeu" pris en considération par
le Gouvernement.
La Commission relève que la procédure a débuté le 9 juin 1981,
par la saisine du tribunal administratif par la société STEFAL, et
s'est terminée le 21 janvier 1994, par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle
a donc duré douze ans, sept mois et douze jours, dont trois ans et
trois mois en première instance et neuf ans et presque deux mois en
deuxième et dernière instance.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief de la société
requérante, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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