SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37370/97
présentée par la Société STRATEGIES et COMMUNICATION
et Luc DUMOULIN
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par la société
STRATEGIES ET COMMUNICATION et Luc DUMOULIN contre la Belgique et
enregistrée le 13 août 1997 sous le N° de dossier 37370/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant belge, né en 1954. Il
réside à Linkebeek. La seconde requérante est une société anonyme dont
le premier requérant est l'administrateur délégué. Son siège social est
établi à Bruxelles. Dans la procédure devant la Commission, les
requérants sont représentés par Maître Michel Franchimont, avocat à
Liège, et Maître Georges-Henri Beauthier, avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 avril 1996, une perquisition eut lieu au domicile du
premier requérant et au siège de la deuxième requérante. Ces
perquisitions furent opérées dans le cadre d'une instruction pénale
dirigée contre le premier requérant pour des faits de faux en écriture,
usage de faux et escroquerie commis dans le cadre de divers marchés
publics conclus entre la Région Bruxelles capitale et la seconde
requérante.
Ces perquisitions furent relatées par les quotidiens et les
télévisions qui, à l'instar de la presse périodique, commentèrent
l'affaire à diverses reprises, notamment en juillet 1996 et en
février 1997.
Le 16 décembre 1996, les avocats des requérants s'adressèrent au
juge d'instruction pour lui faire part de leurs préoccupations devant
l'absence d'évolution de l'instruction, alors qu'ils avaient appris que
celle-ci était au point mort depuis plusieurs semaines.
Par lettre du 30 décembre 1996, le juge d'instruction leur
signala que la "situation catastrophique" rencontrée par les services
d'enquête compétents en matière financière ne permettait plus
l'exécution des devoirs d'enquête dans un délai raisonnable, les
enquêteurs ayant été saisis d'autres dossiers plus médiatiques.
Par lettre du 24 janvier 1997, les requérants s'adressèrent au
procureur général près la cour d'appel de Bruxelles pour qu'il
saisisse, en vertu de l'article 136 bis, alinéa 2 du Code d'instruction
criminelle, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel afin
que celle-ci soit informée des lenteurs de l'instruction et que soient
prises les mesures nécessaires pour y remédier.
Par lettre du 12 février 1997, le procureur général fit savoir
qu'il avait personnellement insisté auprès du procureur du Roi pour que
l'affaire soit traitée par priorité et avec diligence.
Le 21 février 1997, les requérants sollicitèrent de nouveau la
saisine de la chambre des mises en accusation. Par lettre du
10 mars 1997, le procureur général signala avoir à nouveau insisté
auprès du procureur du Roi pour que l'affaire soit traitée avec
diligence, mais précisa qu'il n'entrait pas dans ses intentions de
faire, pour l'instant, application de l'article 136 bis, alinéa 2,
précité.
Les requérants présentèrent une troisième demande par lettre du
9 mai 1997. Ils exposent que le procureur général n'y a pas répondu et
que l'instruction est toujours paralysée, faute d'enquêteurs.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent du déchaînement médiatique qui s'est
développé autour de leur affaire. Cette campagne de presse porte
atteinte à la sérénité des débats et crée un préjugé défavorable à leur
égard, d'autant qu'ils sont dans l'impossibilité d'y réagir et que la
presse a pu distiller nombre d'informations ou considérations fausses
ou mensongères, non démenties par le parquet. Ils ne peuvent donc
bénéficier d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure
dirigée contre eux, dans la mesure où aucun devoir d'enquête n'a été
effectué depuis novembre 1996. Ils relèvent que le juge d'instruction
a lui-même admis, "dans sa lettre du 30 décembre 1996 que tout délai
raisonnable [était] largement dépassé". Ils invoquent sur ce point
l'article 6 de la Convention.
3. Les requérant se plaignent aussi du fait que les autorités
judiciaires, pourtant bien informés du problème par leurs soins, n'ont
pris aucune disposition pour remédier à la lenteur de l'instruction,
ce qui les prive d'un droit de recours effectif pour corriger ou
réparer les conséquences de la durée déraisonnable de la procédure
pénale dirigée contre eux. Ils invoquent sur ce point l'article 13 de
la Convention, combiné avec son article 6.
EN DROIT
1. Dans la mesure où les requérants se plaignent d'atteintes aux
principes d'impartialité et d'équité en raison d'une campagne de presse
qui serait dirigée contre eux, la Commission rappelle sa jurisprudence
constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes
fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur
la base de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci
terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175 ; N° 7945/77, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 228). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque
l'instruction de l'affaire n'est pas achevée et que les juridictions
du fond n'ont de ce fait pas été saisies. Dans ces circonstances, les
requérants ne sauraient actuellement se prétendre victimes, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de son article
6 (art. 6).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure
pénale dirigée contre eux et de l'impossibilité d'y remédier. Ils
invoquent à cet égard l'article 6 (art. 6) de la Convention, tant
isolément que combiné avec son article 13 (art. 6+13).
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter le grief concernant la durée de la procédure de
la requête à la connaissance de Gouvernement belge, par application de
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée de
la procédure pénale dirigée contre eux ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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