Publié le 20 septembre 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 41609/20
SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE LA TRINITÉ
contre la France
introduite le 15 septembre 2020
communiquée le 2 septembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le retour à une commune, en vertu de la règle dite des « biens de retour », d’un casino et d’un hôtel-restaurant construits par la société requérante dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue entre l’une et l’autre, à la suite de la résiliation de cette convention pour faute du délégataire. Selon cette règle, dans le cadre d’une délégation de service public (ou d’une concession de travaux) mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens appartient à la personne publique et ce, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition (Conseil d’État, Assemblée, Commune de Douai, 21 décembre 2012).
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante dénonce une expropriation de fait, non prévue par la loi, ne reposant pas sur un motif raisonnable, et, en l’absence de toute indemnisation, disproportionnée.
QUESTIONS AUX PARTIES
La société requérante a-t-elle été privée de sa propriété ? Dans l’affirmative, cette privation de propriété repose-t-elle sur une cause d’utilité publique et a-t-elle eu lieu dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et revient-elle à imposer à la société requérante une charge excessive ?
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