SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16465/90
présentée par la Société VAN TUYL BEHEER B.V.
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1990 par la Société VAN
TUYL BEHEER B.V. contre les Pays-Bas et enregistrée le 19 avril 1990 sous
le No de dossier 16465/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 28 décembre 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée (besloten
vennootschap) de droit néerlandais dont le siège social est établi à
Kerkwijk (Pays-Bas). Elle est représentée par Me L.J. den Hollander,
avocat à Middelharnis.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 juillet 1983, la requérante acheta une parcelle à vocation
agricole de cinq hectares sur laquelle elle désirait construire des
installations à usage industriel.
Le 22 mai 1985, la requérante conclut une transaction avec la
commune où était située la parcelle. Aux termes de cette transaction,
la commune de Zevenaar s'engageait, entre autres, à faire le maximum pour
que la requérante obtienne un permis de bâtir.
Le 31 mai 1985, la requérante introduisit une demande de permis de
bâtir.
L'obtention d'un permis de bâtir étant soumise à la modification du
plan de secteur, le conseil communal de Zevenaar décida, le 26 mars 1986,
de donner à la parcelle concernée une vocation principalement
industrielle. Cette décision fut approuvée le 28 avril 1987 par les
Etats provinciaux de la Gueldre (Gedeputeerde Staten van Gelderland).
Diverses personnes et associations introduisirent un recours devant
la Couronne afin d'obtenir l'annulation de la décision de modification
du plan de secteur. L'affaire fut déférée à la division du contentieux
administratif du Conseil d'Etat (Raad van State), juridiction compétente
pour connaître du recours en vertu de la loi temporaire sur les recours
à la Couronne (Tijdelijke wet Kroongeschillen) du 18 juin 1987.
Par lettre du 12 janvier 1989 adressée au greffier du Conseil
d'Etat, la requérante demanda d'être désignée comme partie intéressée au
litige au sens de l'article 34 de la loi sur le Conseil d'Etat (Wet op
de Raad van State), ce qui lui aurait donné le droit de présenter des
observations et d'avoir accès aux diverses pièces concernant la procédure
de recours.
Par lettre du 18 janvier 1989, le président de la division du
contentieux administratif refusa de donner suite à la demande, estimant
qu'il fallait considérer que les intérêts de la requérante étaient
défendus par la commune de Zevenaar.
Par arrêt du 28 août 1989, la division du contentieux administratif
du Conseil d'Etat annula la décision de modification du plan de secteur.
Entretemps, la commune de Zevenaar avait accordé, par décision du
20 janvier 1987, le permis demandé par la requérante. Cette dernière y
construisit diverses installations industrielles et revendit la parcelle
et les installations à un tiers. Le contrat de vente spécifiait que la
requérante rembourserait à l'acheteur une somme de 1 million de gulden
au cas où la désignation de la parcelle comme zone à vocation
principalement industrielle ne se matérialiserait pas.
GRIEF
La requérante se plaint du refus, non susceptible de recours, du
président de la division du contentieux administratif du Conseil d'Etat
de la considérer comme une partie intéressée à la procédure concernant
le recours en annulation de la décision de modification du plan de
secteur introduit par des tierces personnes. Elle invoque à cet égard
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite devant la Commission le 22 février 1990
et enregistrée le 19 avril 1990.
Le 4 septembre 1990, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement des Pays-Bas à présenter par écrit des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 16 novembre
1990.
Les obervations en réponse de la requérante ont été présentées le
28 décembre 1990.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus, non susceptible de recours, du
président de la division du contentieux administratif du Conseil d'Etat
de la considérer comme une partie intéressée à la procédure de recours
en annulation de la décision de modification du plan de secteur. Elle
explique que lors de cette procédure, la division du contentieux
administratif était appelée à se prononcer sur une contestation relative
à ses droits de caractère civil et invoque à cet égard l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue ... par un tribunal ... établi par la loi, qui décidera ... des
contestations sur ces droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement soulève quant à la requête une exception tirée du
non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il explique qu'en l'espèce, la décision interne définitive est la
décision prise le 18 janvier 1989 par le président de la division du
contentieux administratif du Conseil d'Etat. C'est en effet la décision
du 18 janvier 1989 qui est incriminée dans la requête et, comme il
n'existe aucune voie de recours contre cette décision, le délai de six
mois court à partir de cette date.
Pour sa part, la requérante fait valoir qu'une requête ne peut être
introduite devant la Commission que par une personne qui a un intérêt à
agir. Or, elle n'a eu un intérêt à saisir la Commission que lorsque le
Conseil d'Etat a annulé la décision de modification du plan de secteur
par arrêt du 28 août 1989. C'est donc cette dernière décision qui doit
être considérée comme le point de départ du délai de six mois.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, le
délai de six mois court dès la date de la décision définitive après
l'exercice des recours internes efficaces et suffisants. Lorsqu'il
n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois court à
partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention (N°
10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 9303/81, déc. 13.10.86, D.R.
49 p. 44).
La Commission relève que le grief de la requérante est qu'elle n'a
pas pu participer à la procédure devant le Conseil d'Etat suite à la
décision du président de la division du contentieux administratif du
Conseil d'Etat du 18 janvier 1989. De l'avis de la Commission, c'est
cette décision qui doit servir à calculer le délai de six mois puisque
c'est cet acte qui a placé le requérant dans une situation l'autorisant
à se plaindre du refus d'accès à un tribunal. La Commission constate par
ailleurs que les parties s'entendent pour considérer qu'aucune voie de
recours n'est ouverte contre la décision du 18 janvier 1989. Aucun
recours n'existant en droit interne, le délai de six mois doit donc
courir à partir de cette décision. Il est vrai que le requérant soutient
que ce n'est qu'à partir de la décision du Conseil d'Etat du 28 août 1989
annulant la décision de modification du plan de secteur qu'il avait un
intérêt à agir devant la Commission. Toutefois, ce n'est point le
préjudice subi par le requérant du fait de cette décision qui constitue
l'objet de sa requête, mais bien une allégation de violation de son droit
d'accès à un tribunal en raison de la décision du 18 janvier 1989 (N°
11051/84, déc. 13.5.87, D.R. 52 p. 222).
En conséquence, la Commission constate qu'aux fins d'application du
délai de six mois, la décision définitive est celle prise le 18 janvier
1989 par le président de la division du contentieux administratif du
Conseil d'Etat, alors que la présente requête lui a été présentée le 22
février 1990, soit plus de six mois après cette décision. En outre,
l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance
particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête a été présentée tardivement et qu'elle
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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