DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41487/06
présentée par Gramatiki SOCHAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 18 Janvier 2011 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Gramatiki Sochan, une ressortissante turque, née en 1938 et résidant à Çanakale. Elle est représentée devant la Cour par Me S. Edremitli, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 14 de la Convention la requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété et d’une atteinte au « principe d’égalité ». Sans invoquer un article précis de la Convention, elle se plaint en outre d’un défaut d’équité de la procédure.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Après la communication de l’affaire au Gouvernement, ses observations ont été transmises à la partie requérante pour commentaires.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2010, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le représentant de la partie requérante le 3 mars 2010 et constate qu’à ce jour, elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović Greffière adjointe Président
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