Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Société Colas Est et autres c. France (déc.) - 37971/97
Décision 19.6.2001 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Saisies de documents par les enquêteurs de la concurrence aux sièges de sociétés sans autorisation judiciaire préalable et contrôle des opérations: recevable
Dans le cadre d’une enquête visant des entreprises de travaux publics routiers lors de passation de marchés locaux, les enquêteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation effectuèrent deux interventions en novembre 1985 et octobre 1986 aux sièges des sociétés et y saisirent des milliers de documents. Ils agirent dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1945 ne prévoyant aucune autorisation judiciaire et procédèrent à de nombreuses saisies. Sur la base de celles-ci, une procédure fut engagée contre des sociétés dont les requérantes. Par décision du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence infligea aux sociétés requérantes des sanctions pécuniaires d’un montant respectivement de douze millions de francs, quatre millions de francs et six millions de francs. Ces sanctions furent confirmées par la cour d’appel de Paris. L’arrêt fut toutefois cassé et l’affaire renvoyée. Devant la cour d’appel de renvoi, les sociétés requérantes contestèrent la régularité des saisies effectuées par les enquêteurs, sans autorisation judiciaire et donc sans contrôle de la visite et de la saisie par un juge, en invoquant l’article 8 de la Convention. La cour d’appel les débouta en estimant que si les enquêteurs avaient un droit général de communication de document renforcé par un pouvoir de saisie, aucune perquisition n’avait eu lieu au cours de l’enquête administrative de sorte que les sociétés n’étaient pas fondées à invoquer une atteinte à la vie privée ou une atteinte au domicile. Le montant des sanctions pécuniaires fut toutefois réduit pour les deux premières sociétés requérantes. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérantes, après avoir noté notamment que l’enquête administrative n’avait donné lieu à aucune perquisition ni contrainte.
Recevable sous l’angle de l’article 8.
(Note: Cette requête pose la question non tranchée de savoir si la notion de « domicile » au sens de l’article 8 couvre aussi les locaux (siège) d’une société, personne morale.)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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