Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Société Guerin Automobiles c. les 15 Etats de l'Union Européene (déc.) - 51717/99
Décision 4.7.2000 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Absence de mention dans les décisions susceptibles de recours des voies de droit disponibles et des délais de recours: irrecevable
La société requérante forma devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) des recours en annulation contre des décisions de la Commission européenne. Ces recours furent rejetés pour non respect du délai de deux mois prescrit par l'article 173 du traité sur l'Union européenne. Les décisions de la Commission ne comportaient pas la mention des voies de droit ouvertes ni le délai de recours applicable. Toutefois, le Tribunal observa que le droit communautaire n'imposait pas, en l'espèce, de faire figurer ces indications. La Cour de justice des Communautés européennes saisie d'un recours contre l'un des jugements confirma la décision du TPI.
Irrecevable sous l'angle des articles 6 et 13: Les garanties fournies par les articles 6 et 13 visent à éviter la mise en place de règles procédurales qui auraient pour effet d'entraver l'accès du justiciable à une voie de droit. En l'espèce, la requérante ne critique pas la réglementation existante mais déplore que celle-ci ne figure pas sur les actes attaquables, réclamant ainsi des garanties supplémentaires par rapport à ladite réglementation. Or, les articles invoqués ne couvrent pas le droit à être informé des voies et délais de recours, par des mentions figurant sur les actes attaquables: irrecevable ratione materiae (dispense d'examiner la compatibilité ratione personae de la requête avec la Convention).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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